Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 447

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5353

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à son obligation de consulter les délégués du personnel au motif de leur absence à l'étude dès lors que leur mise en place est obligatoire en application de l'article L 2312-1 du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que Maître Y... soutient qu'il n'était pas astreint à l'obligation de consulter les délégués du personnel sur le reclassement de sa salariée au motif que les effectifs de l'étude n'auraient jamais atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; qu'il produit dans ce sens une attestation de son expert comptable ; que comme cela est précisé par la partie appelante dans ses conclusions, il doit être observé que dans la lettre de licenciement du 27 septembre 2011 Maître Y...

5354

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.977

Cour de cassation

l'employeur a donc effectué les démarches qui lui incombaient et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, le salarié ne pouvant que s'en prendre à lui-même concernant le respect de ses propres obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait sollicité en vain la remise par le salarié des documents nécessaires à l'instruction du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement prévues en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci a déclaré au médecin du travail être maçon-couvreur et que son refus d'

5355

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.192

Cour de cassation

considérant que cet emploi correspond à un métier différent ne peut pas faire office de proposition de reclassement valable ; qu'au vu des pièces versées au débat, l'obligation de reclassement du salarié qui pèse sur l'employeur est satisfaite ; que la procédure du licenciement intervenu le 18 septembre 2008 est donc régulière en la forme, qu'il n'y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Carole Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre

5356

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-29.394

Cour de cassation

aucune démarche sérieuse de reclassement ; que la lettre de licenciement du 28 mai 2009 se borne à énoncer : « Nous faisons référence à notre entretien du 25 mai 2009 et vous informons de l'obligation devant laquelle nous nous trouvons de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique, pour cause d'accident du travail, déclarée par la médecine du travail le 06/04/2009 et confirmée le 20/04/2009, notre entreprise ne pouvant pas procéder à votre reclassement pour les raisons exprimées dans notre lettre du 12/05/2009 » ; que la lettre de licenciement doit être motivée et que l'insuffisance de la motivation est équivalente à son absence ; que la simple référence à des entretiens ou correspondances antérieurs ne peut être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation édictée par…

5357

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 15-28.991

Cour de cassation

par courrier du 18 juillet 2018, après avis des délégués du personnel, le courrier du 8 juillet 2011 invoqué par M. Z... n'étant qu'une information donnée par la société CCM quant à la poursuite de ses recherches aux fins de reclassement du salarié, - la société CCM ne s'est pas substituée au médecin du travail puisqu'elle justifie qu'elle a pris attache avec le médecin du travail par courrier du 8 juillet 2011 pour l'informer de ce que les adaptations de poste préconisées ne pouvaient pas être mises en oeuvre, le médecin du travail ne donnant d'ailleurs aucune suite, - la société CCM verse aux débats les courriers adressés aux sociétés du groupe auquel elle appartient desquels il ressort que des précisions sur le profil de M. Z... (qualifications,

5358

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.036

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Matias Y... n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée à raison d'absences répétées justifiées par son état de santé et, d'autre part, qu'il n'existait, à la date du licenciement, aucune nécessité de la remplacer puisqu'elle avait alors repris son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ;

5359

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-15.507

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'informée le 27 avril 2012 par le Dr. Y... des difficultés que celle-ci rencontrait avec l'une de ses collègues, le Dr. Z..., qu'elle accusait de la mettre à l'écart et d'avoir un comportement déplacé à son égard à l'origine de la dégradation de son état de santé, l'association Aub santé avait aussitôt répondu à Mme Y...

5360

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.595

Cour de cassation

l'employeur ; que celui-ci a demandé à la salariée de reprendre son poste à l'aéroport de Roissy ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale en référé le 6 février 2015 pour obtenir le paiement de son salaire depuis le mois de janvier 2015 ; qu'elle a été licenciée le 11 mars suivant pour faute grave, l'employeur lui reprochant un abandon de poste depuis le 30 janvier 2015 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire doit surseoir à statuer lorsque l'exception d'illégalité dont il est saisi présente un caractère sérieux et porte sur une question dont dépend la solution du litige qui lui est soumis ; que la cour d'appel,

5361

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-16.403

Cour de cassation

la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Elbeuf Distribution à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments

5362

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-13.197

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2012 le médecin du travail, après avoir pris connaissance de « tous les postes définis par la convention collective », indiquait à l'employeur que le seul poste qui lui paraissait compatible avec l'état de santé de Mme Z... était un poste « d'agent de secrétariat d'accueil sans le standard de façon répétée et sans port de charges lourdes » ; que trois postes vacants correspondant à ce descriptif, soit un. poste de secrétaire médicale à Viry Châtillon, un poste de facturière à l'Hay les Roses et un poste de secrétaire d'accueil en CDD à Saint Didier dans le Var (84210) étaient soumis à l'avis des délégués du personnel le 3 octobre 2012, qui émettaient un avis favorable au reclassement potentiel de Mme Z... sur un de ces postes, (pièces 9.10 de l'employeur) ;

5363

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.627

Cour de cassation

vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; que le salarié fait grief à son employeur d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, pour reposer sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un cadre à raison d'une cause inhérente à sa personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que pour être objective, la cause doit être fondée sur des faits précis ; que de simples allégations de l'employeur ne suffisent pas ; que la lettre de licenciement ne manque pas d'éloquence ; qu'elle reproche un certain nombre de faits qui ont fait l'objet d'un examen particulier du conseil ; qu'en l'espèce, M. Y... était lié par une clause de mobilité ; qu'en dehors de toute autre considération, la mise en oeuvre de la clause de mobilité de M.

5364

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-21.722

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Monsieur B... s'est référé à ses conclusions d'appel et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne résulte pas des motifs énoncés dans la lettre de licenciement que le reclassement de Monsieur B... était impossible, sans avoir préalablement invité les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MARECHALLE PESAGE METROLOGIE à verser à Monsieur B... 13.608,28 euros à titre de rappel de

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