Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassation. Il a réitéré ces conclusions au terme d'une seconde visite médicale du 16 février 2010. Il est constant que Mme Y... était en congés payés lors de 1a visite médicale du 28 janvier 2010. Il convient de rappeler que l'article R. 4624-23 du code du travail édicte que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit la médecine du travail qui organise l'examen de reprise dans le délai de huit jours de la reprise du travail par le salarié. Par ailleurs, l'article R.