Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

état d'aucun poste précis qui aurait pu lui être proposé lors du déroulement de la procédure d'inaptitude la concernant, l'employeur a bien pris en compte tant les conclusions du médecin du travail émises lors de l'étude de poste le 29 février 2012 indiquant que des aménagements techniques et organisationnels étaient possibles que le contenu de l'avis de la médecine du travail du 19 mars 2012, puisqu'il a proposé au médecin du travail des mesures concrètes d'aménagement du poste que ce dernier n'a pas agréées, les termes utilisés dans son courrier du 21 mai 2012 étant sans ambiguïté sur l'impossibilité pour la salariée de reprendre son poste même par le biais des aménagements proposés ; qu'enfin, la proposition du poste d'hôtesse d'accueil était conforme aux préconisations du médecin du travail et le…

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.931

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la société Degest démontre que c'est M. Y... qui ne s'est pas présenté aux convocations de visites médicales (jugement, page 5) ; 1°/ ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que M. Y...

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la chambre sociale d'apprécier le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et la connaissance qu'a pu en avoir l'employeur. En l'état, la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer. En effet, il ressort des pièces versées au débat : - que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause a été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, - que les

5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.885

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; Que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise mais aussi dans le cadre du groupe auquel celle-ci appartient ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;

5045

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

être reclassé, au besoin à l'aide d'aménagements ; Que le poste de laborantin est incompatible avec les qualifications professionnelles du demandeur ; que, quant aux autres postes, la SAS Papeteries du Léman produit les fiches de certains d'entre eux ; qu'il en ressort que le poste d'aide-bobineur est effectivement incompatible avec les restrictions de la médecine du travail dans la mesure où il implique la manipulation d'une scie à mandrin, machine dangereuse (pièce 41 de la SAS PDL), qu'il en va de même pour les postes de trancheur (utilisation de la trancheuse) et d'emballeur (changement des couteaux de la coupeuse, pièce 42) ; Qu'aucun élément n'est en revanche produit par la SAS Papeteries du Léman concernant les postes de sécheur et aide-sécheur alors qu'il lui aurait été aisé de produire les fiches de…

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 14-15.696

Cour de cassation

la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressée a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail et qu'au regard de son salaire c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 17 423,52 euros ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Murtoli à payer à Mme Y...

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-11.456

Cour de cassation

il résulte des circonstances de l'espèce que M. Y... était en congés à la date de cette rencontre amicale, qu'il n'est pas contesté que l'entraînement et le suivi du match amical avaient été confiés au deuxième entraîneur M. E..., qui avait donc la responsabilité de ce match ; que dans ce contexte, les propos tenus par M. D..., rapportés par M. C..., ne peuvent être interprétés comme une interdiction formelle donnée au salarié de rejoindre les vestiaires, de rencontrer les joueurs et donc comme un retrait de ses fonctions d'entraîneur ; qu'il ne peut en conséquence être retenu que la décision d'écarter M. Y... de ses fonctions a été prise et notifiée le 21 juin 2009 ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le licenciement, selon l'article L.

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058

Cour de cassation

par requête reçue par le greffe le 20 septembre 2012 tandis que la lettre adressée par le PB 86 à monsieur Y... et portant rupture anticipée du contrat pour faute grave est datée du 16 octobre 2012. À ce stade, il convient de rappeler qu'en cas d'action en résiliation judiciaire engagée par le salarié suivie en cours d'instance d'une rupture du contrat à l'initiative de l'employeur, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, la rupture anticipée ultérieurement notifiée par l'employeur se trouve privé d'effet, l'examen de la légitimité de cette rupture n'ayant lieu d'être qu'en cas de rejet de l'action en résiliation judiciaire. [ ] Il ressort des débats qu'à la

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643

Cour de cassation

l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et déterminait les horaires de travail suivant: du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 11 heures et de 14 heures 30 à 16 heures ; que Patrick Y... affirme qu'il travaillait 41,5 heures par semaine ; que Patrick Y... verse:.. *un document dactylographié cosigné par Patrick B... et Christophe C... aux termes duquel il travaille du lundi au jeudi de 7 heures 30 à 12

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.323

Cour de cassation

considérant que Medhi Y... a porté un coup à Bastien A..., les quelques éléments de preuve apportés de part et d'autre sur les circonstances dans lesquelles il a fait ce geste ne permettent pas de considérer cet acte comme rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les faits ne pouvant être qualifiés de faute grave, il convient de condamner la SA SPORTING CLUB DE BASTIA à payer à Medhi Y... en application de l'article L. 1243-4 du Code du Travail, des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il convient d'évaluer cette somme à 96.000 euros, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire net était de 15.934 euros, et qu'à la date du licenciement,

5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.411

Cour de cassation

il résulte précisément qu'il n'y a pas eu de transfert d'entité à la société AUTO SELECTION au sens du code du travail ; que cela étant, M. Y... a été compté dans les effectifs de la société AUTO SELECTION, c'est au sein de cette société que la visite de reprise a été organisée et c'est elle qui l'a licencié ; qu'il sera donc jugé que les demandes peuvent être dirigées in solidum contre M. X... qui n'a jamais perdu juridiquement la qualité d'employeur et contre la société AUTO SELECTION qui a assumé les obligations d'employeur ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à celui qui prétend qu'un entrepreneur individuel qui a officiellement cessé son activité l'a poursuivie postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés d'en apporter la preuve ;

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