Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée26 septembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.808

Cour de cassation

l'employeur et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Vendée Loire Viandes à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 285,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Mme X..., victime d'un accident du travail le 8 juin 2012 et placée en arrêt ensuite de cet accident jusqu'au 27 juillet suivant, a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 août 2012 à l'issue de laquelle elle a été déclarée "apte à la finition" et "inapte au port de charges lourdes supérieures à 15 kg et à la traction et la poussée de chariots pendant une durée d'un mois" ;

4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.348

Cour de cassation

la salariée ne peut valablement reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué ses horaires de travail alors que, dans le courrier précitée du 3 décembre 2012, il lui était expressément demandé de prendre contact avec la responsable des points de vente pour définir ses nouveaux horaires de travail, étant relevé que la salariée avait auparavant refusé deux propositions de poste qui précisaient ses futurs horaires de travail et avaient donc supposé l'élaboration d'un planning devenu sans objet ; que Mme Sandra X... soutient par ailleurs que son absence n'est pas fautive puisque son contrat de travail était suspendu ; que, cependant, la suspension du contrat de travail ne dispense pas le salarié de son obligation d'adresser à l'employeur les justificatifs de ses absences ;

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.996

Cour de cassation

il résulte de la fiche de poste établie le 2 juillet 2012 que l'employeur avait mis à la disposition de la salariée un siège ergonomique à cette date (en portant sur ladite fiche la mention demande de siège ergonomique fait) de sorte que la seule chose qu'il restait à faire était l'essai de porte-document pour limiter les mouvements de flexion du cou qui a été effectué plus tard (mention manuscrite) ; qu'en déduisant de cette fiche de poste que le siège mis à la disposition de la salariée n'était pas ergonomique et que l'employeur était tenu de fournir un autre siège, la Cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 15-23.277

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 2010, M. Philippe X..., dans le but d'effectuer une formation pour s'orienter vers une nouvelle profession compatible avec son état de santé, faisait sa demande de congé individuel de formation pour la période du 20 décembre 2010 au 25 novembre 2011 mais pour que cette formation lui soit accordée sans perte de salaire le demandeur doit être salarié d'une entreprise ; suite à son licenciement, M. Philippe X... ne pourra plus suivre de formation en tant que salarié ; il ne bénéficiera pas du maintien intégral de son salaire pendant un an comme indiqué sur le dossier de formation AFPA ; si M. Philippe X... est accepté en formation par Pôle Emploi il ne percevra que 1000 euros par mois alors que s'il avait suivi sa formation en

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.029

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis indéterminée en qualité de technicien de fabrication ; qu'il a été déclaré inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux du médecin du travail des 6 et 21 janvier 2014 ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 31 janvier 2014 ; qu'après consultation des délégués du personnel, le salarié a été licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ; Attendu que pour

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-20.867

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que la Sarl Radio Ambulances Sembat n'a que 11 salariés à 90 % du personnel roulant ; que la Sarl Radio Ambulances Sembat indique qu'elle était en conséquence dans l'impossibilité matérielle de reclasser M. Mehdi X... dans un poste existant dans l'entreprise et lui a proposé 2 postes créés de chauffeur de véhicule de transport léger à mi-temps puis à temps complet ; que ces postes sont conformes aux prescriptions de la médecine du travail ; qu'il s'agit de création de postes dès lors qu'il n'est pas contesté que les chauffeurs ambulanciers peuvent conduire indifféremment ambulances ou véhicules de transport sanitaire légers et que les postes offerts à M. Mehdi X... se limitaient à la conduite de véhicules légers ; que M. Mehdi X...

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-12.514

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, retient qu'il y a lieu d'allouer cette somme au regard de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, de la rémunération du salarié (2 161,40 euros), de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à trouver un nouvel emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait sur la méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel, qui a alloué une indemnité inférieure à douze mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à M. X...

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-16.168

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.916

Cour de cassation

toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à M. X... de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions permettant la préservation de son état de santé ; qu'eu égard au contexte général de risques psycho sociaux et de pratiques managériales, dénoncées depuis 2011, par la Cour des comptes , par les Syndicats, par le CHSCT , par la médecine du travail, et par l'Inspection du travail, l'ensemble des faits dénoncés permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que l'employeur qui ne s'explique pas sur les pratiques de management qui lui sont reprochées, ne justifie absolument pas des raisons objectives l'ayant conduit sans aucune concertation préalable, à décharger M. X...

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il reproche à son employeur En l'espèce la lettre de démission est motivée, et le salarié y formule de manière circonstanciée des griefs à l'encontre de son employeur. Même si par la suite et en particulier dans le cadre du contentieux qui l'oppose à son employeur, le salarié n'est pas lié par les griefs énoncés dans cette lettre, ceux-ci impliquent

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.531

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'avait pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique et que le salarié ne peut donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de cette prime et d'infirmer sur ce point le jugement déféré ; 1°) ALORS QUE l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 dans sa version applicable au litige prévoit le versement d'une prime dite d'itinérance aux agents techniques chargés d'une fonction d'accueil lorsqu'ils sont itinérants ; que la qualification d'agent technique ne correspond ni à un emploi, ni à une classification, mais est

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.