Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4297

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.165

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, quand il lui revenait de rechercher si le délai séparant le licenciement de la salariée (26 août 2014) du recrutement de sa remplaçante (30 octobre 2014) était, compte tenu des spécificités de l'entreprise, de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue du recrutement, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2. ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constatations que moins de deux mois s'étaient écoulés entre la signature d'un contrat à durée indéterminée avec Madame E... et le licenciement de Madame P... , et que, préalablement, Madame E...

4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé que le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la SAS Derichebourg devra verser à M. H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut de visite médicale : l'article L1251-22 du Code du travail dispose que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Aux termes de l'article R.4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Aux termes de l'article R.4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.707

Cour de cassation

il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; QU'il paraît douteux que l'employeur n'ait pas vérifié les comptes de l'exercice 2011 et ne se soit pas rendu compte des anomalies comptables relatives aux notes de frais qu'il dénonce maintenant dans le cadre du licenciement ; que c'est la salariée elle-même qui a évoqué le principe de notes de frais

4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-25.774

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les gérants de leur demande en requalification du contrat de gérance non salariée en contrat de travail et de leurs demandes afférentes, l'arrêt retient que les stipulations contractuelles conféraient aux intéressés la possibilité d'embaucher du personnel notamment pour les remplacer pendant leurs congés, que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas fait qu'ils ne pouvaient le faire, seules les contraintes économiques liées à l'insuffisance du chiffre d'affaires qu'ils réalisaient s'en trouvant à l'origine ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les gérants bénéficiaient de la possibilité effective d'embaucher leur propre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à…

4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-24.119

Cour de cassation

il résulte de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée que les dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel ne sont pas applicables à La Poste ; qu'en conséquence, ne lui sont pas applicables les dispositions de ce code imposant de recueillir l'avis des délégués du personnel en vue de procéder au reclassement d'un salarié inapte en conséquence d'un accident du travail ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. J... faute, pour La Poste, d'avoir consulté les délégués du personnel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 2311-1 du code du travail, ensemble, par refus d'application, les articles 31 de la loi du 2 juillet 1990, 7, 8

4302

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.594

Cour de cassation

Considérant que l'absence conjuguée de reclassement et de licenciement après le second examen-de reprise du travail ouvre droit pour la salariée aux salaires correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant son arrêt de travail, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance éventuellement reçues par elle ne devant pas être déduites des salaires dus. Que le droit aux salaires n'est acquis qu'à l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir à la date du second examen. Qu'en tout état de cause, une éventuelle délivrance d'un nouvel arrêt de travail, après que la salariée a été déclarée inapte, ne peut avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude.

4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780

Cour de cassation

par arrêté du 25 février 1972, l'arrêt alloue au salarié une somme de 15 349 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié sollicitait le versement à son profit d'une somme de 15 349,30 euros si la convention collective de champagnisation et de commercialisation du champagne du 19 mai 1981 était applicable à la relation de travail mais qu'il limitait sa demande, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait applicable la convention collective concernant les exploitations viticoles de la Champagne délimitée à la somme de 8.098,33 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 devenu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que la cour d'

4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-10.591

Cour de cassation

ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, d'autre part jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE a SA Industeel France a adressé trois propositions de reclassement à M. X... V... ; que le conseil les examinées et a constaté qu'elle répondaient aux exigences des recommandations de la médecine du travail ; que les propositions étaient faites sur le même site et tenaient compte du maintien de la rémunération du salarié ; que les délégués du personnel ont donné un avis favorable aux propositions faites par la SA Industeel France ; que le conseil juge les offres de reclassement faites à M. X... V...

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'employeur a été régulièrement alerté sur les conditions de travail de nuit de la salariée, ainsi que celles de sa collègue ; Qu'en effet, il s'infère des différentes réunions des délégués du personnel que la société LBM a vu son attention attirée très régulièrement, depuis au moins le mois de septembre 2010, sur la situation des deux travailleuses de nuit, cette dernière reconnaissant que "deux personnes seulement pour faire les nuits, c'est trop peu", puis indiquant, sur nouvelle interrogation en mai 2012 que "plusieurs pistes [sont] envisagées, embauche d'une personne supplémentaire, rotation"(pièces 42 à 51) ; Qu'il est également intéressant de noter que suite à l'arrêt de travail de Mme F..., l'employeur

4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.493

Cour de cassation

il résulte de la lecture des correspondances échangées qu'elle a été en mesure de cibler deux postes à Marseille et d'autres possibles dans les filiales étrangères ; que si l'employeur pouvait légitimement tenir compte de l'absence de réponse équivalente à un refus de la salariée, au questionnaire sur la possibilité de se voir proposer un poste à l'étranger, il ne s'explique pas sur l'absence de proposition à X... H...

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.667

Cour de cassation

par courrier en date du 20 août 2012 à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude initialement prévu le 12 septembre 2012 et avancé à votre demande au 10 septembre 2012. (...) Aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée, nous sommes donc amenés par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique, conformément et aux articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. (...) » ; que le motif précis du licenciement, à savoir l'inaptitude du salarié ainsi que l'impossibilité de procéder à son reclassement (aucune solution compatible avec les prescriptions du médecin du travail n'ayant pu être trouvée), est clairement énoncé dans la lettre de notification du

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