Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée11 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071

Cour de cassation

il résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1er du code du travail, sont quérables, c'est-à-dire que le salarié doit venir les chercher à l'entreprise. Il en est ainsi du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 17-26.524

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du dépôt d'une plainte ou du contenu d'une déclaration d'un salarié contre son employeur est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; QUE Mme A... indique qu'elle a été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur ; QUE la société New Style fait valoir que les faits dénoncés par Mme A...

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

n'a été arrêté qu'une semaine, il importe de constater que cette semaine s'inscrit dans une période particulière qui a couru de janvier à mars 2012, Ainsi Mme W..., assistante de gestion, atteste qu'à la suite d'un retard de paiement dans la paie du mois d'août 2011 "un certain nombre de collègues de l'époque, ont ressenti un certain malaise", ont décidé de saisir la médecine du travail et par une "décision collective et concertée" de se mettre ensemble en arrêt maladie début 2012, qu'elle "devait apporter sa contribution" mais n'a pas répondu à cette demande par suite de contrainte personnelle, Et en effet M. M... a été en arrêt maladie du 6 janvier 2012 au 9 mars 2012 sans interruption, Mme P..., du 26 janvier 2012 au 16 mars 2012, M. Y... du 1er février 2012 au 21 mars 2012, M. D...

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980

Cour de cassation

considérant que le salarié avait commis des fautes, quand celui-ci échangeait avec d'autres salariés sur un ton humoristique, ce qui ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression, peu important que deux ou trois salariés aient déclaré ultérieurement ne pas avoir apprécié son humour, la cour d'appel a violé l'article L1121-1 du code du travail. 5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.358

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Foix, 25 octobre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier des vallées de l'Ariège a, par une délibération du 19 juin 2018, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur les sites de l'EHPAD de [...] et de l'EHPAD du [...]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Le Centre hospitalier intercommunal des

3882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

Madame [R] [T] embauchée par la société BIGOT ET CIE, entreprise d'électricité générale, le 6 août 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Employée Administrative.,au salaire moyen de 1931,09€ ,a été licenciée pour inaptitude par lettre AR en date du 26 juin 2015 énonçant les motifs suivants : 'Nous vous informons par la présente que nous sommes contraints de vous licencier pour le motifs suivants. Vous étiez en arrêt maladie depuis le 10 novembre 2014 et vous avez pris seule l'initiative de vous présenter devant le médecin du travail le 19 mars 2015 qui a établi une fiche d'inaptitude définitive au poste, vu le danger immédiat en une seule visite. En conséquence, en application du code du travail nous

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.405

Cour de cassation

Les frais de déplacement exposés par un salarié à l'occasion de l'expertise ordonnée en application de l'article L. 4624-7 du code du travail ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge ne peut accorder une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à raison de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure

Salaire / rémunérationCassation+3
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3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.531

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), Mme H... a été engagée par la société GDP Vendôme (la société), à compter du 2 septembre 2002, en qualité de directrice des relations extérieures. 3. Le 17 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 4 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes. 5. Le 14 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 décembre 2015. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 6. En application de

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.472

Cour de cassation

il résulte qu'elle a fait peser sur la salariée exclusivement la charge de la preuve de ses horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme I... de sa demande de requalification de sa démission du 14 janvier 2016 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture et dommages et intérêts dirigées contre la SAS SGMR Ouest à l'exception de sa demande de condamnation de cet employeur au paiement d'une somme de 1 200 € à titre de compensation pour les chèques cadeaux non reçus ;

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127

Cour de cassation

il résulte des courriers du dossier que l'employeur a bien interrogé le médecin du travail sur la proposition de poste d'animateur de sécurité le 28 mai 2014, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement ; que le licenciement de la salariée repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

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