Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071
Cour de cassationil résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1er du code du travail, sont quérables, c'est-à-dire que le salarié doit venir les chercher à l'entreprise. Il en est ainsi du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi.