Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063
Cour de cassationil résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur ne peut être responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage ; qu'il convient de rappeler qu'au regard de son contrat de travail, Mme I... occupait un emploi de secrétaire facturière et qu'elle avait en charge, les factures clients, le suivi des BL des commerciaux, le stock des camions magasins, les relances clients, les courriers et tous travaux de bureau nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; que Mme I... soutient que les relations avec les époux V..., M. V... dirigeant de la société et son épouse, directrice administrative, se sont dégradées à compter du mois d'octobre 2013, date de la première altercation ;