Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 318

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3805

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 novembre 2018), Mme L... a été engagée, le 6 novembre 2006, par la société KPMG (la société), en qualité de chargée de clientèle, marché des artisans, commerçants, professions libérales et de service, poste correspondant à un statut non cadre, niveau 4, coefficient 260 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a été licenciée, le 1er octobre 2014, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. La salariée a saisi, le 3 juin 2015, la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire qu'elle avait le statut de cadre,

3806

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.829

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 2018), M. I..., engagé le 12 octobre 2011 en qualité de directeur financier par la société Etirex, a été licencié le 12 novembre 2014 pour faute grave, notamment pour des faits de harcèlement moral à l'égard d'autres salariés. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur le licenciement, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L.

3807

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-20.482

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 3 février 2017, pourvoi n° 15-16.340), M. S... a été engagé le 4 avril 2007 en qualité de directeur par la société Tibco convergence, filiale du groupe Tibco aux droits de laquelle vient la société Tibco services. Il a été proposé au salarié une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 29 septembre 2010, proposition que l'intéressé a acceptée le 1er octobre 2010 avant de se raviser. Le salarié a saisi le 19 octobre 2010 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits de harcèlement moral et a informé le président du groupe par lettre du 21 octobre 2010 de son intention de porter plainte à son encontre de ce chef.

3808

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.788

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2014 et il a été affecté provisoirement au service de la gastro-nutrition à compter du 11 juillet 2014 durant le temps de l'enquête du CHSCT consécutive à son droit de retrait ; que, sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en

3809

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.386

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, l'employeur doit établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme S... fait valoir que la société [...] a violé la clause d'exclusivité de son contrat de travail en décembre 2012, qu'à compter de cette date, elle lui a envoyé des lettres recommandées et notifié des avertissements

3810

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.438

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis du courrier du médecin du travail en date du 7 octobre 2015 qu' « en raison des capacités restantes et de l'état de santé de cette personne [Mme J...], il n'est pas possible d'émettre des préconisations de reclassement, ni par voie de mutation, d'adaptation ou de transformation du poste de travail » ; qu'en affirmant que l'impossibilité pour le médecin du travail de formuler des préconisations n'excluait pas de manière péremptoire toute possibilité de reclassement, après avoir posé en principe que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche concrète de reclassement dans son réseau de cabinet d'expertise-comptable au sein duquel chaque structure dispose de postes caractéristiques similaires à celui occupé par

3811

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.199

Cour de cassation

par courrier du 13 octobre 2017 ; que la proposition contenait l'intitulé du poste proposé, la description des fonctions, le lieu de travail et précisait le nombre de jours travaillés, qu'en cas d'acceptation, la classification et la rémunération resteraient inchangées et que la salariée disposait d'un délai courant jusqu'au 23 octobre 2017 pour accepter l'offre ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée a émis une réponse favorable pour le poste au GIE CM CIC SERVICES mais que celui-ci a informé Mme S..., par un courrier du 28 novembre 2017, qu'il ne serait pas donné suite à sa candidature ; que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a cependant considéré que, si le courrier du 13 octobre 2017 est accompagné d'un

3812

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.776

Cour de cassation

2.. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. K... et sept autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France promus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les salariés

3813

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.775

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2018), M. G... et trente-et-un autres salariés de la société coopérative d'approvisionnement d'Ile-de-France engagés postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de primes de froid outre congés payés afférents et de dommages-intérêts en invoquant la violation du principe d'égalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les

3814

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2017), M. M..., a été engagé par la société Taxi Ambulances Sirot à compter du 6 mars 2012 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire léger et ambulances. 2. Invoquant une dégradation de ses conditions de travail mettant en jeu sa sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale en avril 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, septième et huitième branches, ci-après annexés 3.

3815

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.265

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2018) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-10.195), Mme I... F..., engagée par l'association Avenir APEI à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'aide médico-psychologique, a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2013, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La salariée fait grief à l'arrêt de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 janvier 2014 et de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes alors « que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ;

3816

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2019), M. O... a été engagé le 1er septembre 1986, par la société Arkema aux droits de laquelle est venue la société Kem One et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de maîtrise prévention hygiène industrielle. 2. Placé en arrêt maladie du 21 août au 2 novembre 2014, il a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Énoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes de ce chef alors « que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en

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