Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-23.894
Cour de cassationpar lettre recommandée de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n&