Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée23 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
2149

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 23 mai 2023, 20/00701

Cour d'appel

celle-ci au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ainsi que d'un rappel de salaires. La société Equilibre mandatait alors la société Fidal, avocats, pour défendre ses intérêts face aux revendications du salarié. Successivement les 21 septembre et 12 octobre 2012, M. [V] faisait l'objet de deux avis d'inaptitude de la part de la médecine du travail. Par décision du 13 février 2013, l'inspection du travail, saisie d'un recours de l'employeur, confirmait l'inaptitude du salarié. Au cours du mois de mars 2013, l'employeur proposait deux solutions de reclassement à son salarié qui, successivement, les rejetait.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2150

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

La salariée indique que son inaptitude aurait été provoquée par l'employeur qui l'a harcelée, manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultat sans plus de précisions et sans aucun autre élément probant que l'attestation de M. [W] évoquée supra et le courrier du médecin du travail. L'employeur s'en défend en soulignant que la salariée n'a jamais saisi l'inspection du travail et la médecine du travail au cours de la relation contractuelle. Il produit des attestations de salariés qui n'ont jamais eu à constater les faits dénoncés par Mme [D]. *** L'employeur, tenu de l'obligation de préserver la santé de ses salariés, doit mettre en place notamment un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2151

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06688

Cour d'appel

Monsieur [F] [L], né en 1982, a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SAS Coveris, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 septembre 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. À compter du mois de novembre 2013, M.[L] a souffert de plusieurs lombalgies aigues. Il a fait l'objet de soins et a été placé plusieurs fois en arrêt de travail entre 2013 et 2017. Le 31 janvier 2017, M.[L] a été placé en arrêt maladie pour accident du travail le 3 février 2017. Le 20 février 2018, M.[L] a bénéficié d'un arrêt de travail. Ce dernier a été prolongé à six reprises jusqu'au 17 juin 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'avocate salariée par M. [H], suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre 2012. 2. A compter du 10 octobre 2018, la salariée a été placée en arrêt maladie et, le 7 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre du 10 mai 2019, l'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Invoquant un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le bâtonnier par requête du 27 septembre 2019 afin d'obtenir notamment la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts.

2153

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Basse-Terre, 21 octobre 2019), Mme [V] a été engagée en qualité d'orthoptiste le 5 septembre 2006 par l'association Kalitepouviv, initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, puis par avenant du 4 mai 2009, à durée indéterminée à temps complet. 2. Elle a été élue déléguée du personnel courant janvier 2014. 3. Après autorisation de l'inspecteur du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 février 2015. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2016 de diverses demandes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de

2154

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2020), M. [G] a été engagé, à compter du 25 février 1981, par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement d'[Localité 3]. Son contrat de travail a été transféré successivement à la société AD FIA littoral puis à la société Neoparts, le 1er juin 2010. 2. Deux avertissements lui ont été notifiés, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2016, et soutenant que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation des avertissements et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

2155

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, 21-19.968

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [J]-[H] a été engagée en qualité d'assistante de gestion par la société Taylor Nelson Sofres, aux droits de laquelle vient la société Kantar TNS-MB (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2001. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 juin 2016. 5. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi, le 29 juillet 2016, un conseil de prud'hommes puis relevé appel de la décision qui la déboutait de ses demandes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs secondes branches 6.

2156

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00787

Cour d'appel

aucune altercation n'a eu lieu avec M. [M], lequel lui a au contraire demandé de prendre le temps de la réflexion, ainsi qu'elle l'a rappelé dans le questionnaire employeur adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie, qui lui a ensuite dénié le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels, - au surplus, Mme [E] [O] ne produit pas son dossier médical auprès de la médecine du travail qui pourrait seul établir le lien entre son travail et son état de santé, ni aucun élément qui permettrait d'établir la réalité de l'agression verbale qu'elle allègue, - avant la reprise du travail par Mme [E] [O] et l'avis du médecin du travail, elle a été destinataire d'un courrier émanant de 29 de ses salariés qui dénonçaient les méthodes managériales autoritaires de Mme [E] [O] et menaçaient de…

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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2157

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00726

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023. MOTIFS Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Aux termes de l'article L 1226-6 du code du travail, les dispositions de la présente section (section III Accident du travail et maladie professionnelle) ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. Le salarié bénéficie

Condamnation : 11 122 €Licenciement+13
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2158

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mai 2023, 21/00719

Cour d'appel

dans son obligation de sécurité de résultat à son égard, pour finalement, fin juillet 2018 être arrêtée dans le cadre d'un burn out et ce jusqu'au mois d'octobre 2018, où elle reprenait son poste mais constatait avoir été remplacée pendant son absence et aucun travail ne lui était fourni; l'employeur tentait alors de lui imposer une mutation, refusée par la médecine du travail et cette situation engendrait une nouvelle fois une dégradation de son état de santé -il n'y a aucun doute sur le caractère professionnel de l'inaptitude, comme cela ressort du dossier médical, des échanges avec son employeur et de la description de ses conditions de travail -l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant à aucun aménagement de poste puis par la suite en mettant en place une mutation contraire aux…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2159

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 mai 2023, 22/03398

Cour d'appel

Mme [H] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2006 par l'association Assantza, devenue l'EHPAD Arditeya-Vieil Assantza, en qualité de coordinatrice du secteur hébergement, et chargée de la comptabilité, emploi de cadre administratif. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif est applicable. L'association emploie plus de 11 salariés. Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, lequel a fait l'objet de prolongations jusqu'au 31 mars 2011. Par lettre du 23 février 2011, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 7 mars 2011.

Condamnation : 38 939 €Licenciement+17
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2160

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843

Cour d'appel

La SAS [M] [C], filiale du groupe Bouyer-Leroux, est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits en béton pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture. Mme [T] [A] a été engagée en qualité d'aide comptable par la société [M] [C] selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1980. Le 1er janvier 2008, elle a été promue au poste de cadre comptable. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux. À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée. Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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