Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 284
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 284 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail que n'est pas requise la saisine de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la rupture amiable du contrat de mission conclu par un salarié protégé, dès lors qu'a succédé immédiatement à cette rupture la conclusion d'un nouveau contrat de mission répondant aux conditions de l'article L. 1251-26 du code du travail, excluant par là même toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017. 2. Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-20.138

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'aide comptable à compter du 5 septembre 1983 par la société Grosjean (la société). 2. Dénonçant des faits de harcèlement moral, la salariée a été arrêtée pour maladie par son médecin traitant. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé le 29 juin 2016 de reconnaître l'existence d'un accident du travail. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 17 mai 2018. 3. Convoquée à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 16 juin 2018 pour faute grave et inaptitude. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral et de sa dénonciation de celui-ci et,

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-17.450

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de carreleur, le 23 avril 2012, par M. [E]. 3. Les 15 septembre et 2 octobre 2014, le médecin du travail lui a prescrit une restriction de port de charges. Le 7 mai 2015, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. La salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen intervenu le 1er février 2016 pour cause de danger immédiat et son employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 11 mars 2016. 5. M. [E] a fait l'objet le 27 septembre 2017 d'une procédure de redressement judiciaire et la société Cambon a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 2 octobre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été clôturée.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.223

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2022), Mme [E], Mme [L], M. [Y] et le syndicat CFDT commerce et services des Bouches-du-Rhône (le syndicat) ont cité le comité social et économique d'établissement Géant Casino d'[Localité 5] (le comité) devant le tribunal judiciaire pour obtenir qu'il soit enjoint au comité de communiquer sa délibération accordant des bons cadeaux et des jouets pour les fêtes de fin d'année 2020 et sa condamnation à payer à chacun des trois salariés certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, préjudice moral et au titre de la carte cadeau, ainsi qu'une certaine somme au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

1411

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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1412

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

[E] [T] fait valoir que le médecin du travail a relevé le 29 mai 2018 la nécessité d'un aménagement de poste et noté « prévention des RPS à revoir concernant ce salarié » ainsi que l'existence de « difficultés relationnelles avec hiérarchie » (pièces n°11 et 12 du dossier du salarié). Ainsi que le fait observer la société, le dossier médical des salariés, tenu par les services de la médecine du travail, n'est pas accessible à l'employeur. Dans ses notes prises lors de la visite du 29 mai 2018, le médecin du travail fait état de « difficultés relationnelles avec hiérarchie » et « véhicule d'occasion aurait fait des erreurs » (pièce n°12 du salarié). Il apparaît que M.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1413

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, 21/12675

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, la société Form@zur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude impossibilité de reclassement. Aucun licenciement pour inaptitude n'a été notifié à la salariée. Le 11 avril 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail conclu avec la société la société RFI outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Le 18 décembre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes de même nature à l'encontre de la société IFR. Par requête du même jour, Mme [K] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 72 €Licenciement+18
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1414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 mars 2025, 24/03918

Cour d'appel

Madame [H] [K] est employée en qualité de coiffeuse, depuis le 06 janvier 2003 avec reprise d'ancienneté au 11 mars 1983, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Le 28 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que Madame [K] atteinte d'une maladie professionnelle, à savoir une tendinite des épaules avec atteinte des tendons et de la coiffe des rotateurs. Une épicondylite gauche et une épicondylite droite (coudes) ont été reconnues le 28 mars 2012. Une tendinite gauche et une tendinite droite aux poignets ont été reconnues le 18 décembre 2013. Madame [K] a connu plusieurs arrêts de travail, surtout à compter de septembre 2019. Le 23 novembre 2021 et le 04 mars 2022, le médecin du travail a rendu des avis d'inaptitude au poste de coiffeuse.

1415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1416

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie. Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel. 2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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