Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 985

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
11809

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.376

Cour de cassation

civile ; 2- ALORS QUE la régularisation d'un manquement doit, pour être invoquée en défense à une demande de résiliation judiciaire du contrat, intervenir avant la rupture de celui-ci ; que, lorsque le salarié est licencié après avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat, le contrat est rompu à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, même s'il résulte de la résiliation judiciaire prononcée ultérieurement ; que le contrat de travail de M.

11810

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.260

Cour de cassation

Ricour conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

11811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.017

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Chartrainsport (demanderesse au pourvoi n° Y 20-16.017) L'exposante fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H] et en conséquence condamné la SAS Chartrainsport à verser à Mme [H] les sommes suivantes de 2 927,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 292,78 euros au titre des congés payés afférents et de 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence…

11812

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.743

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ETA Pascal Romain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Entreprise de travaux agricoles Pascal Romain à payer à M. [U] les sommes de 25 000 euros à titre de l' indemnité prévue à l' article L. 1226-15 du code du travail, 1 047,91 euros à titre de solde d' indemnité spéciale de licenciement et 4 056,40 euros à titre d' indemnité dues au titre de l'article L.

11813

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.621

Cour de cassation

Attendu que le Conseil ne peut que constater que l'existence du contrat signé entre Monsieur [B] [J] et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le G1E Henner GMC relève bien d'un contrat commercial, qu'aucun lien de subordination entre les parties n'existe, il résulte de cette décision que les demandes de Monsieur [B] [J] à savoir l'indemnité de requalification en CDI, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, existence pour travail dissimulé sont totalement irrecevables, le Conseil prend acte que le contrat de Monsieur [B] [J] était un contrat commercial entre lui-même et la SAS Henner, la SAS Groupe Henner et le GIE Henner GMC.

11814

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.414

Cour de cassation

il résulte de l'attestation rédigée par Mme [C], responsable administrative au sein de la société privée et chargée plus particulièrement du traitement des congés de tous les employés qu'elle n'a jamais eu à connaître d'une demande de congés ou d'absence formée par M. [U] ; que de plus, il est constant que ce dernier se rendait régulièrement au Burkina Fasso ; qu'ainsi, il a écrit au secrétariat de la Sélarl ; « PS / [L], je serai absent au [Localité 1] du 13 au 28 septembre, mais joignable téléphoniquement et par mail? En revanche, en janvier je serai à nouveau absent 9 jours, du 23 au 31 » ; qu'il n'est pas prétendu que l'intéressé aurait sollicité un congé ou l'autorisation de s'absenter pendant les périodes susvisées ;

11815

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du

11816

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 février 2020), M. [D] a été engagé à compter du 1er septembre 2001, en qualité de boucher découpeur, par la société [P] [Y]. Son contrat de travail a été transféré à la société Lorraine Venaison, à compter du 1er janvier 2009. 2. Le salarié a été licencié le 25 novembre 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 3 février 2015, aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

11817

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

ou était soumis à un régime d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, à la date du jugement, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de le condamner au rachat de ses parts sociales et au versement de dividendes afférents, alors « que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle…

11818

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

[V] a été engagé à compter du 15 septembre 2003 par la société PCUBED, en qualité de consultant de management de projet. Son contrat a été transféré, le 1er janvier 2015, à la société Mi-GSO. 2. La relation de travail relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Contestant son licenciement notifié le 28 septembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

11820

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.886

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail du 3 juillet 2006 à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des salaires des années 2013 à 2016, ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage si le salarié en bénéficie, dans la limite de six mois d'indemnités, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

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