Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 981

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée22 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
11761

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-12.503

Cour de cassation

, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le Cabinet MVA-GID Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre une indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents AUX MOTIFS propres QU'il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que le cabinet MVA Bourg reproche à Mme [U] : - malgré des remarques antérieures sur le dépôt…

11762

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.186

Cour de cassation

civile, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [U] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté Mme [U] de ses demandes de condamnation de l'association Meife à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui invoque une faute grave à l'appui du licenciement doit agir dans un délai restreint dès lors que cette faute ne permet pas le maintien du…

11763

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350

Cour de cassation

rapporteur empêchés, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [Z] ; AUX MOTIFS QUE I) Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble defaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'ernployeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.

11764

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.047

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] était dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L.

11765

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-22.144

Cour de cassation

audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Sical, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait débouté M.

11766

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-18.248

Cour de cassation

du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Colimide PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Colimide à payer à M.

11767

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-16.001

Cour de cassation

Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [S] [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande de nullité de la mise à pied et du licenciement ; Aux motifs propres que « Le second motif d'annulation est tiré du fait que le signataire des lettres de mise à pied et de licenciement aurait été dépourvu de qualité à agir. Ces deux lettres sont signées par « le président, [X] [N] ».

11769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 17-22.133

Cour de cassation

envers le débiteur des sommes ainsi dues. La SARL NYX Expertises a été définitivement condamnée à payer à M. [L] les sommes suivantes par l'arrêt du 12 décembre 2012 de la cour d'appel de Poitiers : -5 426,40 € brut au titre de l'indemnité de préavis -542,64 € brut au titre des congés payés sur préavis -9 044 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -408,44 € brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied du 18 septembre 2009 au 1er octobre 2009 -9 809,09 € brut au titre des rappels de salaires 2008-2009 -980,91 € brut au titre des congés payés afférents -1 000 € au titre des dommages et intérêts pour comportement déloyal - 2 000 € au titre des dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle emploi -3 000 € au titre de l'article 700 du code de…

11770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.045

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de constat de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors : « 1°/ que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser le report du départ à la retraite de M.

11771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.051

Cour de cassation

Le 12 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de demandes en paiement d'indemnités de rupture. 5. Elle a été déclarée inapte en une seule visite par le médecin du travail le 2 février 2016 et a été licenciée pour inaptitude le 4 mai 2016, après autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail du 26 avril 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

11772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-11.228

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [M], engagée en qualité de conseiller par l'association Mission locale du Val-d'Oise Est à compter du 1er avril 2005, a été désignée délégué syndical en mars 2009. 2. Une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par l'employeur qui n'y a pas donné suite, après refus le 5 mars 2010 de l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail. 3. Le 16 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison de divers manquements de l'employeur.

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