Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 978

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 373
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 373 décisions
11725

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257

Cour de cassation

La commune fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats à durée déterminée d'usage du salarié en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une certaine rémunération mensuelle brute et reprise d'ancienneté au 27 mai 2008, et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire du fait de la requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

11726

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts en vertu de l'article 1147 du code civil, de ne pas se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de le débouter de ses demandes à ce titre et de dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, alors « que la rémunération forfaitaire d'heures supplémentaires ne se présume pas et résulte d'un accord entre les parties portant sur le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ; qu'en retenant que le salarié est payé sur une base de 40 heures par semaine qui inclut cinq heures supplémentaires par semaine, soit 21,67 heures par mois, en sorte que le salarié ne peut…

11727

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.440

Cour de cassation

du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, Vu la requête susvisée ; 1. Par arrêt du 24 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute M.

11729

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.592

Cour de cassation

soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations (licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment) ; que suivant l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que selon l'article L.

11730

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581

Cour de cassation

soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations (licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment) ; que suivant l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que selon l'article L.

11731

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.492

Cour de cassation

[M] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2016 en qualité de travailleur indépendant. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. 3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société. 4. M. [V], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ Partenaires prise en la personne de M.

11732

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.491

Cour de cassation

[K] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2017 en qualité de travailleur indépendant. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance. 3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société. 4. M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ partenaires prise en la personne de M.

11733

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.223

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [Z] [B] de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et dire que sa rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de l'Association ESPUG Entente Sportive Uzès Pont du Gard, dite ESPUG, aux sommes de 12.277,81 euros brut à titre de rappel de salaires du 31 août 2013 au 13 octobre 2014, outre 1.227,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.500 euros au titre de l'indemnité de…

11734

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007

Cour de cassation

avait rapporté la preuve que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement repose sur une faute grave et D'AVOIR débouté M. [P] de toutes les demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE l'association Iris demande à la cour de valider le licenciement pour faute grave de M. [P] comme reposant sur sept griefs qu'elle estime établis et s'oppose à la nullité du licenciement invoquée au motif que M.

11736

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

L'arrêt en déduit que le salarié n'a pas fourni d'éléments crédibles du temps réellement passé à ses distributions ni du temps strictement nécessaire à ses tournées. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen, pris en sa première chambre Enoncé du moyen 11.

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