Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
11293

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-18.040

Cour de cassation

de quatorzième mois n'est prévue par le contrat de travail initial conclu en 2001 et que les bulletins de paie montrent qu'il a bien perçu la gratification du treizième mois prévu dans son contrat de travail ce qu'il ne conteste pas. Il ajoute que l'intéressé qui ne travaillait plus au sein de l'entreprise durant les années 2011 et 2012 en raison de son licenciement ne peut réclamer le versement de cette prime dite de quatorzième mois qui lui était versée mensuellement jusqu'au jour de son départ, le 23 mars 2011. 8.

11294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.738

Cour de cassation

La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.

11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.

11298

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-15.565

Cour de cassation

appel total du jugement rendu le 8 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (ci-joint) n°16/00287 (…) l'appel (…) tend à l'infirmation ou la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a débouté monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes. Plus précisément, en ce que le jugement a rejeté les demandes suivantes : dire et juger que le licenciement notifié à monsieur [V] par la société IBM France est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence condamner la société IBM France à payer à monsieur [V] la somme de 278.460 euros à titre de dommages et intérêts, dire et juger que la société IBM France a licencié monsieur [V] dans des conditions vexatoires.

11299

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 décembre 2021, 20-14.480

Cour de cassation

L'appelant est mis en mesure de respecter l'obligation de signifier ses conclusions à l'intimé lui-même ou de les notifier à l'avocat que cet intimé a constitué, puisqu'il ne doit procéder à cette dernière diligence que s'il a, préalablement à toute signification à l'intimé, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d'un avocat par l'intimé. La règle selon laquelle, à l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure.

11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

l'employeur doit supporter le paiement - sur les trois dernières années à compter de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, des heures effectuées par le salarié chaque semaine au-delà de 35 heures, avec application du taux de majoration correspondant. S'agissant de la preuve de ces heures supplémentaires, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 257, 73 au titre des congés payés afférents, la somme de 1 440,36 euros à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 880,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 288,07 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 1 022,66 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QU'« ont été régularisés entre M. [L] [Z] et la société [Adresse 5], entre le 22 septembre 2010 et le 16 février 2014, 12 contrats à durée déterminée à temps partiel sans solution de continuité pour occuper l'emploi d'ouvreur lors d'un spectacle particulier. / […] Le 2 juillet 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.

11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre M. [X] [B] et la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le 26 avril 2009, D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles le 21 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris à payer à M.

11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre Mme [F] [C] et la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le novembre 2009, D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles le 24 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] à payer à Mme [F] [C] la somme de 22 219,62 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 221,96 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 221,96 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 221,96 au titre des congés payés…

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