Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.825

Cour de cassation

'association, ou encore lui avait fait craindre des pertes de financement si elle ne réalisait pas en urgence le bilan d'activité qu'elle lui demandait ; Attendu que Mme [D] a assuré les fonctions de directrice de l'association jusqu'en septembre 2014 ; Attendu que les arguments développés par Mme [V] [K] contre Mme [D] sont confirmés par la lettre de licenciement de cette dernière, et la lettre de la directrice aux présidents des conseils généraux des départements qui financent l'association, la première en date du 07 octobre 2014 lui reprochant notamment les faits suivants : "Vous avez fait naître des craintes infondées auprès du personnel quant à la pérennité des emplois en vous croyant autorisée à faire des annonces alarmistes infondées lors des réunions des délégués du personnel ; Vous avez critiqué…

11162

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.993

Cour de cassation

[C] invoquait, comme laissant supposer le harcèlement moral, le fait que la société CS group France n'avait pas effectué son entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2014, malgré ses relances (conclusions de M. [C], p. 11) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

Pion, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité de son licenciement et d'AVOIR rejeté en conséquence l'ensemble des demandes en résultant tant au titre du caractère illicite du licenciement qu'au titre du préavis et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Sur l'existence d'un harcèlement moral : Considérant qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.050

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bois et dérivés de Normandie La société Bois et dérivés de Normandie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.400

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11166

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.037

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [C] de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande liée au droit à la formation ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la prise d'acte de la rupture Mme [C] soutient qu'elle a réalisé une moyenne de 154,50 heures sur une première période de 12 semaines consécutives puis, en octobre 2013,…

11167

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ;

11168

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.904

Cour de cassation

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 et la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.478

Cour de cassation

somme au titre du préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité à ce titre. » Réponse de la Cour 9. Le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

11171

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-13.645

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), M. [Z] a été engagé par la société Aero piste suivant plusieurs contrats de travail de mission en qualité de chauffeur poids lourds sur la période du 6 mai 2002 au 30 avril 2006, puis suivant un contrat à durée déterminée à compter du 21 novembre 2006, en qualité d'agent de liaison. La relation de travail s'est poursuivie le 18 mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 octobre 2012, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

11172

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.542

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les manquements établis liés au non-paiement de la rémunération minimum conventionnelle pour la période antérieure à 2014, du fait de la prise en compte de la prime de treizième mois dans les conditions ci-dessus spécifiées, ainsi qu'au non-paiement de la prime d'ancienneté pour la période de juin 2008 à décembre 2010, cette prime ayant ensuite été inscrite sur une ligne distincte du bulletin de paie et régulièrement acquittée jusqu'au licenciement pour inaptitude notifié en septembre 2017, ne revêtaient pas une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes.

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