Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 326
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 326 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 31], 3 juillet 2020), M. [R] et vint-six autres personnes ont été engagés par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

10766

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [T], [U] et [M] ont été engagés par la société Altran technologies, le premier en qualité de junior consultant engeneer, les deux autres en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 7] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnités pour rupture abusive du contrat de travail, de requalification, compensatrice de préavis et congés payés afférents et de licenciement, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société 9ème Art+ contestait avoir repris l'ancienneté acquise par Mme [P] auprès de l'association du festival international de la bande dessinée avec laquelle les contrats à durée déterminée avaient été conclus de 2002 à 2006 ; qu'elle faisait valoir que la mention d'une ancienneté au 1er septembre 2001 sur les bulletins de paie ne pouvait que procéder d'une…

10772

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 30 mars 2022, 20-11.776

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elle

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.

10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France MOYEN DE CASSATION III.- La société XPO Supply Chain reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. [D] nul et d'avoir condamné la société XPO Supply Chain à lui verser les sommes de 1.257,50 € à titre de rappel de mise à pied conservatoire et 125,75 € de congés payés afférents, 5.030 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 503 € de congés payés afférents, 4.715,62 € d'indemnité légale de licenciement et 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ; 1.

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.087

Cour de cassation

[V] en réintégration dans son emploi formée par requête du 16 mai 2019 devant le juge des référés prud'homal était recevable, quand il résultait de ses constatations qu'à cette date, M.[V] avait d'ores et déjà présenté une demande au fond, par requête du 28 septembre 2017, devant le même conseil de prud'hommes de Paris, visant l'indemnisation des préjudices résultant d'un licenciement qu'il prétendait être nul , la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait que la demande en réintégratio n présentée devant le juge des référés n'était pas dans un lien suffisant avec la demande originaire au fond, les deux demandes étant contradictoires, a violé les articles 4 et 70 du code de procédure civile et R. 1455 7 du code du travail.

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