Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 789

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

2010 à 2012 en excluant arbitrairement l'exercice 2013, pour lequel il n'était pas contesté par le salarié que 2013 était une année sans commission, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement notifié le 2 avril 2015 à M.

9458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.061

Cour de cassation

vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R] L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et par conséquent sa demande visant au prononcé de la nullité du licenciement ; ALORS QUE, premièrement, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de prendre en compte au stade de l'analyse groupée des éléments…

9460

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Cour de cassation

pour empêcher la poursuite du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de verser l'intégralité du salaire que M. [M] était en droit de percevoir, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamné a payer a la société MMA une somme de 54.999,99 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

9461

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.172

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ortec industrie La société Ortec Industrie FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de recherches pertinentes et sérieuses de reclassement du salarié, d'AVOIR fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M.

9462

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.129

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C] M. [C] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la société Ipsen Pharma à lui payer une somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE pour contrer le grief de manquements aux fondamentaux de son poste ayant eu pour effet une performance en dessous des attentes du poste, M.

9463

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.632

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, d'AVOIR débouté M.

9464

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Euro structure ingéniérie La société EUROSTRUCTURE, exposante, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au salarié les sommes de 4 461,60 € à titre d'indemnité de préavis, 26 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

9466

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.363

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Federal Express Corporation La société Federal Express Corporation fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [J] la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.

9467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.245

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte effectuée par M. [O] par une lettre du 1er septembre 2014 était justifiée, D'AVOIR dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de L'AVOIR condamné en conséquence à payer différentes sommes et de L'AVOIR condamné à remettre à M.

9468

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CF production PREMIER MOYEN DE CASSATION La société CF Production fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à M.

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