Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.508

Cour de cassation

et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W] M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté ses demandes ; Alors 1°) que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que pour considérer que les absences reprochées à M. [W] étaient établies, la cour d'appel a retenu que celui-ci « ne s'explique pas sur l'absence de toute connexion informatique » (p.

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.288

Cour de cassation

l'employeur n'est pas constitué » (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, tandis que, dès lors que la société Pharmacie Hamani reconnaissait ne pas avoir payé les salaires de Mme [K] à compter du mois de septembre 2015, il n'appartenait pas à la salariée de rapporter la preuve d'un travail effectif mais il appartenait à l'employeur, tenu au paiement des salaires, de démontrer que Mme [K] avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, malgré ses demandes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L.

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [M] a travaillé à compter du 20 octobre 1970 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [T] a travaillé à compter du 3 juillet 1995 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu, la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.316

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [B] a travaillé à compter du 2 mai 1979 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [S] a travaillé à compter du 1er août 1979 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.314

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [K] a travaillé à compter du 24 novembre 1974 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-23.313

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [R] a travaillé à compter du 25 mai 1975 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière. 2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011. 3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non…

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.554

Cour de cassation

13 de l'avenant à la convention collective du Champagne conclu le 12 juin 2013, relatif au contrat de travail à temps partiel, l'article B. 131 stipule que ‘'Est à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail effectif, hebdomadaire, mensuel ou annuel, est inférieur à celui d'un salarié temps plein de l'établissement. Le travail à temps partiel doit résulter d'un choix du salarié. Le refus de passer à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept (7) jours ouvrés entiers. Le salarié en sera averti par écrit. Pour le calcul des effectifs, un salarié à temps partiel est pris en compte au prorata de la durée de travail effectif inscrit dans son contrat'‘ ; et l'article B.

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.553

Cour de cassation

13 de l'avenant à la convention collective du Champagne conclu le 12 juin 2013, relatif au contrat de travail à temps partiel, l'article B. 131 stipule que ‘'Est à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail effectif, hebdomadaire, mensuel ou annuel, est inférieur à celui d'un salarié temps plein de l'établissement. Le travail à temps partiel doit résulter d'un choix du salarié. Le refus de passer à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept (7) jours ouvrés entiers. Le salarié en sera averti par écrit. Pour le calcul des effectifs, un salarié à temps partiel est pris en compte au prorata de la durée de travail effectif inscrit dans son contrat'‘; et l'article B.

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), M. [L] a été engagé par la société Centrale d'achat de l'hospitalisation privée et publique le 2 août 2001. Une convention de forfait en jours a été conclue le 1er septembre 2016. 2. Le salarié a été licencié le 20 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2017 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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