Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 281
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 281 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.338

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MC Cain Alimentaire La Société MC CAIN ALIMENTAIRE SAS FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.826

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société So Gre Bat La société So Gre Bat fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M.

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas nul, d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que, la dévolution ne s'opère pour le tout que…

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

d'une astreinte provisoire de 500 € par jour à compter du 15ème jour de la signification du jugement jusqu'à réintégration de M. [R] au poste de responsable d'exploitation de l'aéroport de [6] avec toutes attributions et droits découlant de ce poste 1/ ALORS QUE dans son arrêt du 16 mai 2018, la cour d'appel de Rennes, après avoir annulé le licenciement de M. [R] intervenu en violation de son statut protecteur, a « ordonné la réintégration de M. [R] au sein de la SEARD à effet au 1er mars 2010 dans l'emploi qui était le sien au sein de la CCI de [Localité 10] [Localité 7] et, à défaut, dans un emploi équivalent », après avoir jugé que « M.

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-24.241

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [C] [M] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR jugé que son refus de la proposition de reclassement était abusif et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'AVOIR condamné la société Emiot à lui verser un complément d'indemnité légale de licenciement mais uniquement sur un montant de 1 550,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première, présentation à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; ALORS QUE ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur, même conforme aux préconisations du médecin du travail, dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de…

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.947

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité à 30 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-21.365

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme [I] les sommes de 34.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.973,53 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 297,35 euros au titre des congés payés y afférents ; 1) ALORS QUE si l'employeur doit proposer au salarié, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, un autre…

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-20.500

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Mme [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'association Groupe SOS Jeunesse a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, après un avis d'inaptitude émis le 19 avril 2013, la procédure de licenciement a été…

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.527

Cour de cassation

l'employeur doit revêtir un caractère de constance et de permanence, à défaut duquel il n'y a pas de relation salariée ; que le contrôle exercé par les dirigeants du groupe sur les cadres de ses filiales ne traduit l'existence d'aucune subordination juridique lorsque ce contrôle ne constitue que la conséquence de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ; qu'en l'espèce, la société Laboratoires Mayoly Spindler soutenait que les seuls faits rapportés par M. [B] ne reflétaient que le support administratif apporté par le groupe à ses filiales, notamment dans le cadre des évaluations annuelles de ses cadres, ainsi que l'existence et la vie d'un groupe international (cf.

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.402

Cour de cassation

du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société CDVI La société C.D.V.I. SASU fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [O] était recevable en son action, d'AVOIR annulé la transaction du 20 avril 2015, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société C.D.V.I. SASU à verser à M.

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

La société Quadient France reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs à effet au 16 décembre 2019 et de l'avoir condamnée à verser à M. [L] des sommes de 10 000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, 60 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul, 30 000 € d'indemnité compensatrice de préavis et 3 000 € de congés payés afférents ; 1.

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