Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée13 septembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7705

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-11.894

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et de la débouter de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement, de la condamner au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que suivant l'article L. 1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : ''La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.

7706

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-16.326

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2022), M. [P] a été engagé le 14 janvier 1981 en qualité de technicien de fabrication par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de Jarrie. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 octobre 2015. 4. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010

7707

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022),M. [S] a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de [Localité 5]. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017.

7708

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.583

Cour de cassation

Mais sur le moyen du pourvoi n° F 22-14.583, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à la date du 31 décembre 2018 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de limiter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires du 2 mars 2016 au 31 décembre 2018 et aux sommes de 157 664,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 75 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et de le débouter de sa demande de congés payés pour la période postérieure au 1er janvier 2019, de sa demande au titre de l'intéressement et de la participation pour cette même période, et de sa demande tendant à voir actualiser le compte épargne temps pour la période postérieure au 31 décembre 2018 et à le voir solder, alors «…

7709

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-18.536

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 avril 2021), M. [R] a été engagé en qualité de directeur adjoint, catégorie C, niveau 3 le 1er septembre 2016 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre - Val-de-Loire. 2. Licencié pour insuffisance professionnelle le 2 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

7710

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.398

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur. 4. Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

7711

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-12.878

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), Mme [E] indique avoir travaillé en qualité de secrétaire-assistante dentaire dans le cabinet de son époux, M. [D], qui exerçait son activité en dernier lieu au sein de la société Cabinet du docteur [H] [D]. 2. Le 17 octobre 2019, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période de janvier 1995 au 6 novembre 2018. 3. Son action a été déclarée prescrite. Sur le moyen, relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 2224 du code civil et L.

7712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.351

Cour de cassation

médecin du travail, une activité à mi-temps thérapeutique sur un poste d'aide magasinier. 3. Il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 25 janvier et 10 février 2016 et a été licencié, le 22 mars 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6.

7713

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-22.301

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis

7714

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.638

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

7715

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-17.340

Cour de cassation

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.

7716

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-14.043

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail

Comprendre

Guides associés à licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.