Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée11 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7513

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-17.222

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), Mme [R] a été engagée en qualité d'ingénieur brevets le 5 novembre 2007 par la société Regimbeau Ahner Texier Callon. 2. Elle a été licenciée le 30 décembre 2014. 3. Contestant le bien-fondé de ce licenciement et invoquant une inégalité salariale de traitement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4.

7514

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.801

Cour de cassation

Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire. 6. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société ML Conseils a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi H 22-13.802 Enoncé du moyen 7.

7515

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.168

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 10 mai 2016 par la société Kelly services (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la Banque populaire Caisse d'épargne assurances (entreprise utilisatrice) afin d'y effectuer une mission du 18 avril 2016 au 31 juillet 2016. 2. Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

7516

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.154

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, de rappel de salaire à temps plein pour la période de septembre 2010 à juin 2014, outre congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement illicite et de dommages-intérêts, alors « qu'en matière prud'homale, seules les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause ; que Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux par requête du 30 septembre 2015 de demandes de rappel de salaire pour la période du mois de janvier 2013 au mois de juin 2014 et de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et familial…

7517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054

Cour de cassation

qu'au jour de la rupture du contrat de travail, soit le 25 août 2014, la version du 13 janvier 1999 n'était plus en vigueur depuis 2003 dès lors qu'elle avait été remplacée par un avenant en date du 22 avril 2003 lequel a introduit une indemnité minimale obligatoire de 25% de la rémunération mensuelle perçue au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement, la cour d'appel a violé la convention collective nationale des cabinets d'experts- comptables et de commissaires aux comptes, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

7518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.389

Cour de cassation

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.

7519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2. Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3.

7520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.682

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de pharmacienne adjointe à temps partiel par la société Pharmacie des Fossés Saint-Jean, le 1er avril 2010. 2. La durée du travail de la salariée a été modifiée à plusieurs reprises. 3. Le 23 mai 2017, elle a été licenciée pour faute grave. 4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, les premier et troisième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-14.413

Cour de cassation

et exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur Business développement. 2. Il a signé, le 25 mai 2007, un pacte d'actionnaires prévoyant qu'en cas de rupture du contrat de travail, il serait contraint de céder ses parts au prix du marché alors en vigueur. 3. Le 31 août 2015, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. 4. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7522

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.237

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors « que, en retenant, pour fixer l'indemnité due au salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l'article L.

7524

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.167

Cour de cassation

Vu l'article 1178 du code civil et l'article L. 1237-13 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. 11. Pour débouter l'employeur de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'absence de préavis était du fait de l'employeur. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité de l'accord de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 13.

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