Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée20 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.249

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2022), M. [H] a été engagé, en qualité de cuisinier, à compter du 11 février 2005, par la société Bleu Montparnasse, devenue la société Hôtel Montparnasse (la société). 2. Le salarié a exercé divers mandats syndicaux et représentatifs au sein de la société et de l'unité économique et sociale du groupe Louvre hôtels auquel la société appartient. 3. Une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié le 25 mars 2010. 4. Par requête du 16 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'annulation de cette sanction et a formé diverses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 5. Après autorisation de l'inspecteur du travail du 27 janvier 2014, le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2014.

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-14.661

Cour de cassation

La société a informé la salariée, le 5 février 2015, de son impossibilité de lui proposer un poste. Convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2015, la salariée a été licenciée, le 2 mars 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 2. Par requête du 19 avril 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à la suite d'un harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société et le moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en ses deux premières branches 3.

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-21.334

Cour de cassation

2251-1 du code du travail, l'article 68 de la convention collective nationale des cadres, techniciens et employés de la publicité française et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail ; 2°/ que la Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail affirme à son article 11 qu' ''Un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis'' ; qu'est donc incompatible avec cette convention l'article 68 de…

7216

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-15.297

Cour de cassation

Et à ton avis les mails de qui ils surveillent en priorité ? Bah les mails des syndicalistes, bien évidemment ! Je suis convaincu que tu es de bonne foi. C'est pas la question. Le problème c'est que t'as fait une grosse bêtise. C'est une grosse bêtise ; t'es pas censé en tant qu'intervenant chez Renault, discuter avec les syndicats de Renault. Les syndicats de Renault, ils sont là pour les salariés de Renault... ». 7. Le salarié, faisant valoir que son licenciement était intervenu en violation de la protection des lanceurs d'alerte, a sollicité devant le juge des référés la cessation du trouble manifestement illicite résultant de la nullité de son licenciement et l'octroi de provisions à valoir sur la réparation de son préjudice. Les syndicats se sont joints à l'instance.

7217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juillet 2022), M. [I] a été engagé le 1er mars 2013 par la société JMCD restauration en qualité de directeur de salle. 2. Convoqué le 28 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement, il a été licencié le 27 février 2017 pour faute grave puis a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-14.941

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 février 2021), M. [X] a été engagé en qualité de compagnon polyvalent, le 18 mars 1985, par M. [D], dont l'entreprise a été rachetée par la société Menuiserie isolation couverture (la société). 3. Par jugement du 4 juin 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et un plan de continuation avec apurement du passif, d'une durée de trois ans, a été arrêté par décision du 2 septembre 2015. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. 5. Ayant été licencié pour faute grave par lettre du 24 août 2018, il a saisi, à nouveau, la juridiction prud'homale, pour contester la rupture de son contrat de travail.

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-22.689

Cour de cassation

[B] a été engagé en qualité d'intervenant sur alarme à compter du 28 septembre 2007 par la société Surveillance sécurité privée, aux droits de laquelle est venue la société Hera sécurité privée (la société). 2. Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société, la société [X]-Morand étant désignée liquidateur. 3. En l'absence de notification d'un licenciement par le liquidateur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en fixation au passif de la société de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un rappel de salaire.

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983

Cour de cassation

3°/ que l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite d'autorité permettant de l'assimiler au chef d'entreprise l'exclut du droit d'être désigné en qualité de représentant de section syndicale ; qu'il n'est pas nécessaire, pour retenir l'exercice d'une telle délégation d'autorité, que le salarié dispose d'une liberté totale dans l'embauche, la discipline et le licenciement des salariés placés sous sa responsabilité, la validation de ses choix par le chef d'entreprise avant décision grave n'étant pas exclusive d'une assimilation à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour exclure l'exercice par le salarié de pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, que le PDG de la société Cdiscount devait valider les recrutements, les prolongations de…

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-20.474

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2022), M. [K] a été engagé en qualité de directeur par la société de droit luxembourgeois Oronalys (la société), à compter du 24 avril 2019. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 juin 2020. 3. Par requête du 28 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux et sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception d'incompétence non fondée et le conseil de prud'hommes de Bordeaux territorialement compétent, alors : « 1°/ que, selon l'article 21, b), du règlement n° 1215/

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-17.275

Cour de cassation

Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour absence de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir estimé qu'étaient matériellement établis la pression subie par le salarié et son équipe, l'avertissement injustifié notifié au salarié le 26 octobre 2017 et la convocation, le 20 novembre suivant, à un nouvel entretien en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire, et décidé par ailleurs que le licenciement pour insuffisance professionnelle de ce dernier, prononcé le 8 juin 2018, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu que la pression exercée par le supérieur hiérarchique du salarié était insuffisante pour en déduire un harcèlement moral à l'encontre de ce dernier, que l'avertissement injustifié était en soi insuffisant pour faire présumer…

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-18.146

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail. L'action fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail, qui a pour objet la poursuite des contrats de travail des salariés, ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité ni l'intervention d'un syndic au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers, de sorte qu'elle ne dérive pas directement d'une procédure d'insolvabilité.

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