Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.532

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [W] a été engagé par la société Mediapost (la société), en qualité de distributeur à temps partiel, à compter du 27 septembre 2004. 2. La société lui a notifié son licenciement pour faute grave le 16 novembre 2012. 3. Le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4.

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.724

Cour de cassation

par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Nîmes Rodilhan. 2. Par courrier du 24 novembre 2014, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail que la salariée a refusée. 3. Par courrier du 20 janvier 2015, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique puis le contrat de travail a été rompu, le 23 février 2015, par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé à la salariée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.378

Cour de cassation

Le salarié a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2017 et, à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2017. 6. Invoquant le défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8.

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-22.442

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 juin 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de façonnière polyvalente par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] le 1er avril 1998. 2. Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5.

7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-25.029

Cour de cassation

[H] est intervenu à la date du 15 novembre 2015, de dire qu'elle a manqué de manière grave et renouvelée à ses obligations essentielles et prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs à effet au 1er novembre 2020 et de la condamner à payer au salarié différentes sommes à titre de rappel de salaire, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité légale de licenciement, alors : « 1°/ que ni la société le Ruban bleu autocars ni M.

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur camion/tracteur à compter du 7 août 1995 par la société Bois Debout (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur mécanicien. 2. Convoqué le 22 août 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 11 septembre 2018 pour faute grave. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 18 août 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

[W] a été engagé en qualité de capitaine et entraîneur de l'équipe 1 Homme et d'organisateur de la compétition des autres équipes le 1er septembre 2005 par l'association Tennis club municipal [Localité 3] (l'association), avec la possibilité d'exercer son activité libérale sur les courts du Tennis club. 2. Il a été convoqué, le 2 août 2017, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé le 21 août 2017, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 août 2017, l'association lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4.

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, le salarié a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. L'AGS-CGEA soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le salarié a reçu signification de l'arrêt, le jeudi 15 avril 2021 en l'étude de l'huissier de justice. 6.

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

[N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2.

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-22.561

Cour de cassation

Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 22-22.561 et D 22-22.562 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 15 septembre 2022), la société GE Hydro France (la société) a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 3.

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