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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-22.442

Date
17/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-22.442
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: 1.Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 juin 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de façonnière polyvalente par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] le 1er avril 1998.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Contrairement à ce que soutient la première branche, la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour l'exclure sur l'existence d'une faute grave, mais a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient des articles Lp. 122-3 et Lp. 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Faits: Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] et la condamne à payer à la SCP Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été licenci
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Noumea
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 44 F-D Pourvoi n° C 21-22.442 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Imprimeries réunies de [Localité 3] (IR[Localité 3]), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-22.442 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Imprimeries réunies de [Localité 3], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 juin 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de façonnière polyvalente par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] le 1er avril 1998. 2.

Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3.

Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2024
Numéro d'affaire
21-22.442
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00044
Résumé source

1.Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 14 juin 2021), Mme [X] a été engagée en qualité de façonnière polyvalente par la société Imprimeries réunies de [Localité 3] le 1er avril 1998. 2. Par lettre du 18 décembre 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement prononcé le 18 décembre 2017 n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner au…