Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.378
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2017 et, à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2017.
- Procédure: Le 9 janvier 2017, la société M2S, comme les sept autres sociétés du groupe, a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire.
- Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
- Réponse: D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour motif économique le 6 septembre 2017
- Appel formé appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° U 22-17.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-17.378 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2S transport, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [F], ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Grandemange, Panetta, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 23 octobre 1995, par la société M2S Transport, appartenant à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo était la holding. 2.
Par jugement du 3 janvier 2017, un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle devaient être organisées les élections du personnel. 3.
Le 9 janvier 2017, la société M2S, comme les sept autres sociétés du groupe, a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire. 4.
Par jugement du 4 septembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société M2S Transport, M. [F] étant désigné en qualité de liquidateur. 5.
Le salarié a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2017 et, à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, son contrat de travail a pris fin le 6 octobre 2017. 6.
Invoquant le défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen Sur le second moyen 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.378
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00045
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 2022) et les productions, M. [W] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 23 octobre 1995, par la société M2S Transport, appartenant à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo était la holding. 2. Par jugement du 3 janvier 2017, un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle devaient être organisées les élections du personnel. 3. Le 9 janvier 2017, la société M2S, comme les sept autres sociétés du groupe, a interjeté appel de cette décision qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire. 4. Par jugement du 4 septembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société M2S Transport, M. [F] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Le salarié a été licencié pour motif économique le 6 septembre 2017 et…