Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.245
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2022), Mme [K], soutenant avoir été employée en qualité marin, hôtesse et cuisinière par la société Atalante du 1er au 28 mai 2015 sur un navire de plaisance appartenant à la société Compagnie Raphaëloise de charter (les sociétés), a saisi un tribunal d'instance le 6 mars 2018 de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 5549-2 du code des transports, applicable aux gens de mer autres que marins, les dispositions de l'article L.