Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 229
Dernière décision affichée1 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 229 décisions
4873

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juillet 2025, 24/00036

Cour d'appel

La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment - ouvriers. Le 11 septembre 2020, une altercation est intervenue entre M. [C] [V] et M. [D] [K], son supérieur hiérarchique. À compter du 29 septembre 2020, M. [C] [V] était placé en arrêt de travail. Le 18 mai 2021, il était déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail. Par lettre du 09 juin 2021, la société notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M.

Condamnation : 32 403 €Licenciement+16
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4874

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 juillet 2025, 22/07030

Cour d'appel

. Par un avis d'inaptitude du 22 janvier 2020, M. [M] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par la médecin du travail. Par courrier en date du 24 janvier 2020, la société FDV Partner a informé M. [M] des conclusions du médecin du travail, de la dispense de recherche de reclassement et du fait qu'une procédure de licenciement pour inaptitude était envisagée. Par lettre datée du 27 janvier 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février 2020 avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 février 2020. A la date de licenciement, M. [M] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société FDV Partner occupait à titre habituel plus de dix salariés. M.

Condamnation : 27 267 €Licenciement+13
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4875

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-14.409

Cour de cassation

L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014. 4. Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, dirigée à l'encontre de la société Sodica, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à la rupture. 5. Le 18 septembre 2014, la société Sodica lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 6. Le 19 septembre 2014, le salarié a demandé sa réintégration à la société Crédit agricole qui lui a opposé, par lettre du 7 octobre 2014, un refus en raison du transfert antérieur de son contrat de travail à la société Sodica. 7. Le salarié a contesté devant la juridiction prud'homale son licenciement par la société Sodica et le refus de réintégration opposé par la société Crédit agricole.

4876

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-15.927

Cour de cassation

Par un premier jugement du 26 juillet 2019, un tribunal de commerce a arrêté un plan de cession partielle de la société MTGA au profit des sociétés Bovis participation et Distritec. Le transfert du contrat de travail de cent-six salariés a été ordonné au profit de la société Bovis participation et celui de quarante autres salariés au profit de la société Distritec, les administrateurs judiciaires étant maintenus en fonction afin de procéder aux licenciements, pour motif économique, des cent-dix-sept salariés dont le contrat de travail n'était pas transféré, notamment celui de M. [J]. 4. Par un second jugement du même jour, la liquidation judiciaire de la société MTGA a été prononcée. 5.

4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.614

Cour de cassation

Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société MTGA au profit des sociétés Distritec et Bovis participation, cette dernière étant autorisée à se faire substituer par une ou plusieurs sociétés détenues a minima à 95 % par elle, a ordonné le transfert de cent-six contrats de travail au profit de la société Bovis participation et de quarante contrats de travail au profit de la société Distritec et a autorisé le licenciement pour motif économique de cent-dix-sept salariés dont les contrats de travail n'étaient pas repris par les cessionnaires, dont celui de directeur adjoint de l'agence de Toulouse. 4.

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité de responsable du service achats-approvisionnement, le 1er juillet 1992, par la société CERP Martinique. Son contrat de travail a été repris le 29 juillet 2010 par la société Ubipharm Martinique (la société). 2. Licenciée pour motif économique par lettre du 15 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de son licenciement et en réintégration, subsidiairement, d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3.

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-14.206

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de maçon VRD, le 3 juin 2019, par la société Travaux publics des trois frontières (la société). 2. A la suite d'une altercation survenue le 10 novembre 2020, le salarié a déclaré un accident du travail. 3. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave le 25 novembre 2020. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement au motif qu'il a été prononcé durant une suspension du contrat de travail pour accident du travail et, subsidiairement, pour le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-13.389

Cour de cassation

. Par jugement du 14 avril 2015, il a ordonné sa liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité, initialement limitée au 30 avril 2015 et prolongée jusqu'au 15 mai 2015. Par jugement du 15 mai 2015, il a décidé de la cession de ses actifs et de son activité au profit de la société en formation Maës et autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des cent-quatre-vingt-sept salariés occupant les postes de travail non repris. 4. M.

4881

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 juin 2025, 24/00948

Cour d'appel

paie. Par courrier du 2 juillet 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille, statuant sur la requête de la salariée reçue le 15 octobre 2020, a condamné la société SECRETARIAT SOCIAL SECUREX à lui verser : -24756 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -12378 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -1237,80 euros au titre des congés payés -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue le 4 mai 2022, la salariée a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir d'obtenir le versement d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+9
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4882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Cour d'appel

demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail. En l'espèce, Mme [T] sollicite le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2017. Son contrat de travail a été rompu le 5 juin 2018, date de son licenciement et de son dernier bulletin de salaire. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 23 janvier 2020 en conséquence, elle peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 23 janvier 2017 (3 ans avant la date de la rupture).

Condamnation : 2 896 €Licenciement+13
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4883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 juin 2025, 25/04164

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE 1. Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a : ' fixé à la somme de 2 728,35 euros le salaire mensuel moyen de Mme [B] ; ' constaté l'incompétence statutaire du directeur pour prononcer le licenciement ; ' dit le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse ; ' condamné l'association Les Amis de l'Eau Vive à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 16 700 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 092,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 10 913,40 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 091,30 euros de congés payés afférents ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de résultat et discrimination sur…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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4884

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2025, 24/05268

Cour d'appel

Par requête du 5 février 2024, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir l'annulation de l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2024. Par ordonnance de départage du 20 juin 2024, le Conseil de Prud'hommes de Lyon, en sa formation des référés a : Déclaré recevable la contestation formulée par M. [I] [F] ; Confirmé, en toutes ses dispositions, l'avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement émis par le médecin du travail le 24 janvier 2024 ; Débouté M. [I] [F] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [I] [F] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

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