Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 367

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée26 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4394

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378

Cour de cassation

Le 2 décembre 2019, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que la démission du salarié est abusive et à obtenir le paiement de dommages-intérêts de ce chef. 4. Le 3 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4395

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-18.422

Cour de cassation

, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si certains des trajets journaliers n'étaient pas effectués entre deux lieux de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que si la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L.

4396

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-10.441

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2024), M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur de taxi par la société Dyonisia taxis du 4 juillet 2011 au 31 août 2014, puis depuis le 2 octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2011. 2. Un contrat de location gérance a été signé entre les mêmes parties le 24 mai 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4.

4398

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4399

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-12.805

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de provision sur l'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes, alors « qu''il résulte de l'article L.

4400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la publicité et la société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 3 juin 2019, la société Regicom Webformance (ci-après la société) a convoqué M. [O] à un entretien préalable à une éventuelle « mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement » fixé au 17 juin 2019 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 21 juin 2019, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 mai 2020.

Condamnation : 3 040 €Licenciement+13
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4401

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 24 novembre 2025, 25/00494

Cour d'appel

Il a été placé en arrêt maladie le 6 juin 2023 suite à un accident du travail survenu le 5 juin 2023 et déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail le 10 juillet 2023. Il a été licencié pour inaptitude par courrier du 27 novembre 2023. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues par requêtes en date du 25 janvier 2024 et 13 juin 2024, afin de solliciter l'annulation de l'avertissement en date du 3 août 2023, de contester son licenciement pour inaptitude et de voir reconnaître le caractère professionnel de cette inaptitude afin de percevoir le paiement des indemnités correspondantes. La société France Handling a saisi le pôle judiciaire de [Localité 2] en contestation la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de son salarié.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4402

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 novembre 2025, 22/13154

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail était celle des industries métallurgiques des Bouches du Rhône. Le 09 décembre 2019, M. [N] était victime d'un accident de trajet. Il était arrêté par la médecine du travail à compter du 10 décembre 2019 et ce jusqu'au mois de février 2021. Le 28 septembre 2020 il était convoqué à un entretien préalable fixé le 09 octobre 2020, pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Le 21 octobre 2020, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour faute simple, avec une prise d'effet au 29 janvier 2021. Le 06 janvier 2021, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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4403

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 novembre 2025, 25/00358

Cour d'appel

à sa santé'. Par lettre recommandée en date du 30 août 2021, Mme [I] était convoquée à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant. Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2021, Mme [I] était licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Mme [I] a saisi le conseil de Prud'hommes le 15 septembre 2023 pour contester son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes. En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement rendu le 20 janvier 2025, le conseil de Prud'hommes de Toulouse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'examen du litige devant le conseil de Prud'hommes de Pau, réservant toute autre demande et les dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4404

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 20 novembre 2025, 25/00882

Cour d'appel

Par jugement du 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas reconnue, - dit que le conseil de prud'hommes de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, - rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [V], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration du 25 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 novembre 2024. Mme [V] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelante le 24 mars 2025. La société AC Matiere a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimée le 23 juin 2025.

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