Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3733

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

Sollicitant l'actualisation de sa rémunération brute mensuelle et la fixation de la rémunération variable annuelle prévue par son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 1er décembre 2018 . Par courrier en date du 22 janvier 2019 M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2019. M. [J] a été licencié pour faute grave le 8 février 2019. Par requête en date du 4 février 2020 il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. La société [3] a par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 8 novembre 2021 été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [G] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
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3734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 23/02961

Cour d'appel

Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 28 avril 2023, la société [3] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Evry du 7 mars 2023, qui a : - fixé le salaire de référence de M. [T] à 2.677,96 euros bruts, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [3] à verser à M.

LicenciementOrdonnance de radiation+9
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3735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02003

Cour d'appel

Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration d'appel du 3 mars 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - condamné la société [1] de payer à M.

LicenciementOrdonnance de radiation+7
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3736

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02108

Cour d'appel

Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2420,88 € pour licenciement nul, 403,48 € à titre d'indemnité de préavis, 40,34 € de congés payés sur préavis, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné à Me [R] ès qualité de liquidateur de [2] de remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte, -Débouté M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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3737

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 25/02447

Cour d'appel

Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 23 mars 2025, M. [O] [B] a interjeté appel d'un jugement de départage rendu le 20 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel a, notamment : - fixé le salaire de M. [B] à la somme de 12.500 euros, - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M.

3738

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04033

Cour d'appel

Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2420,88 € pour licenciement nul, 403,48 € à titre d'indemnité de préavis, 40,34 € de congés payés sur préavis, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné à Me [E] ès qualité de liquidateur de [2] de remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte, -Débouté M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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3739

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04961

Cour d'appel

Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement dont elle demande l'infirmation. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2025, Mme [L] sollicite que la Cour, notamment : - la juge recevable et bien fondée en ses prétentions ; - juge que le licenciement pour faute grave notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - infirme en toutes ses dispositions le jugement ; - condamne le GIE [1] à lui payer diverses sommes.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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3740

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/06793

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 12 janvier 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3741

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Mme [Y] a été placée en congé maternité du 25 janvier 2020 au 18 mai 2020, puis en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier 2021 au 8 mars 2021. Le 23 mars 2021, la médecine du travail a établi une attestation de suivi et retenu une contre-indication temporaire au travail. Mme [Y] a été placée en arrêt maladie du 24 mars 2021 au 26 avril 2021 puis jusqu'au 30 juillet 2021. Le 9 avril 2021, la société a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 19 avril 2021. Par courriel en date du 14 avril 2021, Mme [Y] a sollicité la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur n'a pas donné suite. Le 22 avril 2021, Mme [Y] a été licenciée au motif que ses absences prolongées ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif.

LicenciementNullité du licenciement+14
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3742

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02652

Cour d'appel

Localité 3]. Suivant avenant à compter du 1er février 2022, elle a été promue au poste d'assistante de direction, statut agent de maîtrise. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie au moins 11 salariés. Par lettre datée du 6 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 décembre 2022, avec mise à pied conservatoire. Par LRAR du 23 décembre 2022, Mme [D] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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3743

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02681

Cour d'appel

, par l'association pour l'intégration des chômeurs ([1]) dont la présidente est Mme [O] [M], épouse de M. [E] [M]. L'[1] emploie moins de 11 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022. Par LRAR du 15 juin 2022, l'[1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 juin 2022, puis elle l'a licencié pour faute grave par LRAR du 21 juin 2022. Par LRAR du 1er juillet 2022, M. [H] a contesté son licenciement en répondant point par point aux griefs. Par la suite, par LRAR du 3 octobre 2022, la SAS [2] a à son tour licencié M. [H] pour faute grave. Le 21 novembre 2022, M.

Condamnation : 8 585 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02787

Cour d'appel

Par courrier du 21 juin 2022, la SASU [1] a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à rupture fixé le 28 juin 2022 ; cet entretien a eu lieu. La SASU [1] a ensuite notifié à Mme [I] une nouvelle convocation pour le 8 juillet 2022 avec mise à pied conservatoire par courrier du 30 juin 2022. Enfin, par courrier du 18 juillet 2022, la société a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave. Le 21 octobre 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de dommages et intérêts pour perte de salaire, et de remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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