Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et…

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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3482

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02594

Cour d'appel

, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 mai 2023 qui a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] [G] est justifié, - débouté M. [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles, - dit que les dépens seront à la charge de la partie demanderesse.

Condamnation : 17 079 €Licenciement+5
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3483

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Mars 2026 ; Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M.

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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3484

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 26 mars 2026, 20/18472

Cour d'appel

à M. [D] une prestation de compensation de son handicap (CPH). Le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a déclaré l'état de santé de M. [D] consolidé à la date du 15 juillet 2009, mettant ainsi fin à la prise en charge de l'accident. La société LTE Construction a par courrier du 3 août 2009 informé M. [D] de son licenciement pour inaptitude physique pour son poste d'ouvrier professionnel. La CPAM a ensuite le 21 septembre 2009 notifié à M. [D] sa décision concernant l'allocation d'une rente annuelle de base. Arguant de la responsabilité de l'employeur en sa qualité de commettant, M.

Condamnation : 307 576 €Licenciement+6
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3485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

euros. Le 28 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement. Le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - juge que l'action requalification est fondée en raison de l'absence de formalisme des contrats à durée déterminée d'usage - condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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3486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. À compter du 17 mars 2020, le salarié a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. Par courrier en date du 24 avril 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 11 mai suivant. Ledit courrier comportait une documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 11 mai 2020, le salarié a signé le bulletin d'acceptation et le récépissé du document de présentation du Contrat de Sécurisation Professionnelle ainsi que la demande d'allocation. Le 16 juin 2020, M.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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3487

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail. Le 20 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3488

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01880

Cour d'appel

Le 3 décembre 2019, la salariée a envoyé à son employeur un courriel contenant un lien internet vers le site [3] et les dispositions applicables en matière d'heures supplémentaires et de congés payés. Le 5 décembre 2019, il a été demandé à la salariée de ne plus se présenter dans l'entreprise. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 6 janvier 2020.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/05322

Cour d'appel

Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2]. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2019. La Selas [1], en la personne de Me [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier du 17 janvier 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier suivant. Le 28 janvier 2019, il s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous rappeler ma nomination en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS [2], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15/01/2019.

Condamnation : 81 892 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06228

Cour d'appel

titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes : - Déclare la requête de Mme [A] [F] recevable ; - Dit que le renouvellement de la pé'riode d'essai est intervenu hors de'lai ; - Dit que la rupture de la pé'riode d'essai s'analyse comme un licenciement dont Mme [A] [F] a fait l'objet de'pourvu de cause re'elle et se'rieuse ; - Condamne l'Ordre des avocats de [Localité 3] a' verser a' Mme [Q]'[K] [F] les sommes de : * 7 312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pre'avis, * 731 euros au titre des conge's paye's affe'rents, * 3 656 euros au titre de l'indemnite' le'gale de licenciement, outre les inte'rêts au taux le'gal a' compter du 22 juillet 2019, * 10 968 euros a' titre d'indemnite' pour…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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3491

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2019 par une rupture conventionnelle. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2020 afin qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 147 579 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

en raison de faits de harcèlement moral, d'humiliations, de menaces et de retard dans le paiement du salaire. Par lettre du 14 mai 2020 l'employeur a contesté les motifs de la rupture. Le 22 avril 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'hommale afin qu'il soit considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement du 18 mars 2022, notifié le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [N] aux dépens.

Condamnation : 16 897 €Licenciement+16
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