Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 216
Dernière décision affichée1 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 216 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 1989, M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur logiciel par la société Alcatel CIT. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Alcatel-Lucent submarine networks, devenue la société Alcatel submarine networks (la société ASN), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Depuis 2006, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel et en dernier lieu a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique en mai 2019. 3. Soutenant avoir été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale depuis 2006, le salarié a saisi le 17 juillet 2019 la

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2024), statuant en matière de référé, et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de journaliste par la société France télévisions (la société) le 29 mai 1988. Il a été muté le 1er octobre 2015 au sein de la chaîne de télévision Guadeloupe la 1ère pour exercer les fonctions de grand reporter. 2. Soutenant subir une discrimination en raison de son origine métropolitaine se traduisant par une stagnation de carrière et de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2023, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin qu'il soit ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 d'un certain nombre de salariés.

3375

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676

Cour d'appel

[H] [F] a été engagé par la société [1], en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée, à effet au 9 novembre 2020, avec application de la convention des commerces de détail non alimentaire du Bas Rhin et Haut Rhin. En dernier lieu, il avait un salaire de base mensuel de 1 660 euros brut, outre une rémunération variable annuelle brut de 700 euros en fonction d'objectifs. Par lettre du 19 janvier 2022, M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception. Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3376

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997

Cour d'appel

Par décision du 10 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 3. Le 6 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre datée du 12 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021, et par lettre recommandée en date du 26 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 19 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4.

LicenciementNullité du licenciement+13
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3377

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 30 mars 2026, 25/05950

Cour d'appel

89,50 euros au titre des congés payés afférents » , a statué comme suit : Infirme le jugement seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] la somme de 4 000 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires outre 400 euros bruts de congés payés afférents et celle de 43 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a assorti l'injonction de délivrer à la salariée les documents de fin de contrat d'une astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs ainsi infirmés, Condamne la société [1] à verser à Mme [D] épouse [L] les sommes suivantes : - 1 124,10 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 112,41 euros au titre des congés payés afférents, - 35 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause…

Condamnation : 2 221 €Licenciement+4
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3378

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03637

Cour d'appel

et fille. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute de 6 856,77 euros. Par courrier électronique du 23 novembre 2021, la salariée a indiqué subir des agissements qui dégradaient son état de santé. Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [Y] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2021 et reporté au 5 janvier 2022. Le 3 février 2022, la commission d'enquête harcèlement moral diligentée par l'employeur le 24 janvier 2022 a rendu un rapport concluant à l'impossibilité de confirmer l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de la salariée. Par courrier en date du 4 février 2022, la SAS [1] a notifié à Mme [Y] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 52 000 €Licenciement+16
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3379

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03644

Cour d'appel

de la force en général : serrer/ desserrer / tirer / pousser / visser / dévisser / de façon prolongée ou répétée'. Par courrier du 29 août 2022, la SAS [1] a informé M. [L] [O] qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec les recommandations de la médecine du travail. Par courrier du 14 septembre 2022, la SAS [1] a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [L] [O] a reproché à l'employeur des manquements au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Selon jugement du tribunal de commerce en date du 29 janvier 2024, la SAS [1] a été placée en procédure de liquidation judiciaire, la SCP [2] a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire. Par acte reçu le 31 janvier 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3380

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03645

Cour d'appel

Par courriel du 13 octobre 2023, la direction du site [5], cliente de la SAS [1], sur lequel il était affecté a notifié à M. [Z] [K] son exclusion du site pendant deux jours après quatre rappels à l'ordre sur les règles de stationnement. Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SAS [1] à convoqué M. [Z] [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 octobre 2023 avec mise à pied conservatoire à compter du 18 octobre 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2023, l'employeur a notifié à M. [Z] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis. Par requête en date du 17 juillet 2024, M.

Condamnation : 1 943 €Licenciement+15
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3381

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 24/03673

Cour d'appel

condamner l'employeur au paiement de la somme de 95,76 euros au titre de l'indemnité de repas de midi, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamner la SARL [1] au paiement des sommes suivantes: - 2.230,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 223 euros au titre des congés sur préavis, - 2.500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4.460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance d'appel. La SARL [1] ne s'est pas constituée avocat dans le cadre de la présente instance, M. [M] [S] [O] lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 11 décembre 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3382

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01263

Cour d'appel

Mme [I] prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 20 septembre 2024 adressé aux deux entités et saisissait le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 27 mars 2025 : CONDAMNE la Société S.A.S. [1] [3] à verserà Madame [C] [I] les sommes suivantes: .

Condamnation : 6 924 €Licenciement+12
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3383

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01265

Cour d'appel

Mme [K] [X] épouse [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas pour entendre requalifer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 mars 2025 : REQUALIFIE le contrat de travail de Madame [A] en contrat a durée indéterminée, CONDAMNE la SARL [1] à verser à Madame [A] : - 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 747,24 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l 747,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 174,72 € pour les congés payés afférents, - 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, REJETTE la demande de 2 000 € de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens de la présente instance.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 mars 2026, 25/01268

Cour d'appel

Cette situation ne nous permet pas de maintenir votre présence au cabinet dentaire et porte préjudice à la santé de l'entreprise. » Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Mme [Y] [H] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 février 2025, a : Dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [H] [T] est sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'employeur se conformera aux règles de rectification de documents de fin de contrat et des bulletins de paye En conséquence, Condamné Madame [N] [V] à verser à Madame [Y] [H] [T] les sommes suivantes: - 498.46 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 1.709,32 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 170.93 euros de…

Condamnation : 1 600 €Licenciement+9
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