Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 430
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 430 décisions
23281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.318

Cour de cassation

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et condamné, par conséquent, M. [G], ès qualités de mandataire ad hoc de la société CBTP, à payer diverses sommes à M. [J] au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour remise tardive des documents afférents à la rupture et de l'indemnité pour frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

23282

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.795

Cour de cassation

[H] et la société SNCM en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 1997 et, en conséquence, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 2 591,46 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 182,93 euros à titre d'indemnité de préavis, 518,29 euros au titre des congés payés afférents, 5 182,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient intérêts à compter de l'arrêt et enfin d'AVOIR condamné la société SNCM à verser à M.

23283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.819

Cour de cassation

Me [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2], fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. [V] aux sommes de 8645, 20 euros au titre de l'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, de 4200 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3 302, 36 euros à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied et à la somme de 24000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le 26 décembre 2011, l'association Centre de Loisirs Educatifs d'[Localité 2] licenciait M.

23284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-22.225

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] [F] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE, sur la matérialité des faits de carence, sur l'absence de respect de la mise en marché obligatoire décidée par l'équipe marchandise : que M.

23285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Colas Rail PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle, connue de l'employeur au moment du licenciement, que l'employeur a prononcé le licenciement en méconnaissance des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail et en conséquence l'avoir condamné à verser au salarié les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 11 263,21 euros au titre du solde de l'indemnité…

23286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

2011. La S.A.R.L. SARA prétend de son côté qu'un contrat unique d'insertion signé postérieurement et validé par Pôle Emploi le 13 août 2011 a emporté novation et que M. [B] [N] a donc été rémunéré conformément à ce contrat unique d'insertion à hauteur de 20 heures par semaine. Toutefois, un salarié ne pouvant renoncer par avance aux règles du licenciement d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut prétendre que les parties aient entendu substituer un contrat d'insertion professionnelle au contrat de travail à durée indéterminée initiaI. En effet, un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être résilié que selon les modes de rupture prévus par la loi. (Cass. soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-17.925). C'est donc à juste titre que M.

23288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

les conséquences légales de ses constatations a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que la démission de Mme [S] [U] s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Sodexco à lui verser les sommes de 19.922,82 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « pour débouter Mme [U] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur,…

23289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

. Estimant, eu égard à sa classification interne d'avocat senior, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher de nouveaux clients, que le développement de la clientèle faisant partie des attributions des avocats classés en interne, "responsable de mission, directeur de mission ou directeur associé" exposant qu'il avait été menacé de licenciement et reprochant à la société Fidal de n'avoir apporté aucune réponse à ses écrits des 17 janvier et 7 mars 2014 par lesquels il sollicitait l'attribution de nouveaux dossiers, d'avoir recruté un nouvel avocat en droit des sociétés et de ne pas respecter ses obligations, Monsieur [L] a, le 6 juin 2014, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux…

23290

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

autre, sans préciser quelle durée elle retenait, ni même s'il s'en déduisait une modification de la répartition du temps de travail sur le mois, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M.

23291

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.106

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [U] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

23292

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-19.700

Cour de cassation

; que monsieur [W], s'appuyant sur les demandes formulées au titre des rappels de congés payés et de frais sur reprises de commissions, soutenait que l'employeur avait commis des manquements graves ; que, sur ce, les manquements de l'employeur n'étant pas établis, la lettre de prise d'acte s'analysait en démission du salarié, lequel perdait ses droits à indemnité de préavis et de licenciement ; que la convention collective prévoyait que le salarié démissionnaire était redevable d'un mois de préavis ; que monsieur [W] avait quitté l'entreprise brutalement sans respecter ce délai ; que le GIE La Mondiale était bien fondé à solliciter la condamnation de monsieur [W] à la somme de 4.938,50, euros au titre du préavis (arrêt, p.

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