Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1923

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 429
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 429 décisions
23065

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.298

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de gratification de fin d'année 2011, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 21 de l'accord d'entreprise du 18 mars 1997 précise s'agissant de la gratification de fin d'année qu'« en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, sauf licenciement pour faute lourde, cette gratification sera versée au prorata temporis du nombre de mois entiers de travail » ; qu'en l'espèce, la période de suspension du contrat de travail de M.

23066

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.421

Cour de cassation

de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL Creatmos au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; QU'"en l'espèce, la lettre de démission de Monsieur [M] en date du 15 février 2013 est motivée par le refus de l'employeur de faire droit à sa demande de reclassification au coefficient 880 et des rappels de salaires en résultant ; QUE…

23067

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.992

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° Y 15-28.992 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

23068

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-23.822

Cour de cassation

; que le 8 septembre 2009, il a été licencié pour faute grave pour absence irrégulière depuis le 17 août 2009 du site des Ardoines suite à une mutation notifiée en application d'une clause de mobilité ; que les parties ont conclu une transaction le 25 septembre 2009 ; qu'invoquant la nullité du protocole transactionnel et contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de vices de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé que le consentement du salarié n'était pas valable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait…

23069

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.074

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. S'agissant des heures supplémentaires prétendument effectuées au cours de la première période [du 21 janvier 2000 au 11 juin 2001], M. [D] fait valoir que la durée de son travail hebdomadaire excédait les 54 heures relevées par la cour dans son précédent arrêt du 21 janvier 2005 pour s'établir à 68 heures, produisant à l'appui l'arrêt du

23070

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] avec la Fédération des oeuvres laïques de la Guadeloupe s'analysait en une démission ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont établis, et dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, nonobstant les reproches relatifs aux heures supplémentaires et à la prime, (qui à les supposer établis ne justifiaient pas à eux seuls la prise d'acte ) il est établi que M.

23071

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-14.048

Cour de cassation

; que licencié le 22 juillet 2011 pour absence injustifiée et abandon de poste, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 26 mai 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société [F], représentée par M. [F], étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 26 mai 2011 proposant à M.

23072

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.028

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société PWC avocats. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration conclu entre la société PWC AVOCATS et Monsieur [G] pour la période du 4 juin 2007 au 31 juillet 2014, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PWC AVOCATS à verser à Monsieur [G] les sommes de 30.087,45 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 3.008,74 € au titre des congés payés y afférents, 16.270 € d'indemnité légale de licenciement, 34.455 € d'indemnité de préavis, 3.445,50 € au titre des…

23073

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.453

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2011, a condamné Monsieur [V] [A] en qualité de gérant de fait et son épouse en qualité de gérante de droit à une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans ainsi qu'à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 €, le tribunal relevant que Monsieur [A] a expressément reconnu à l'audience sa gérance de fait. / Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Selarl [X] & [E] rapporte la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé le 14 juillet 2010, ledit contrat de travail ayant manifestement été régularisé dans le seul but de permettre à Monsieur [A] de bénéficier des avantages sociaux liés au statut de travailleur salarié, sans qu'aucune obligation ne soit mise en pratique à la charge de ce dernier.

23074

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [T] PNE PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société [T] à payer à Mme [L] les sommes de 4 207,95 € brut à titre de rappel de rémunération variable et 420,79 € au titre des congés payés afférents, 16 854 € net à titre de dommages et intérêts, 5 620 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 562 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur…

23075

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.228

Cour de cassation

[Z], engagé le 14 janvier 2008 par la société Les Editions des sapeurs pompiers de France en qualité de rédacteur en chef, a été licencié le 4 juin 2009 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'application de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, contester son licenciement et demander le paiement de diverses indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que, lorsque…

23076

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.521

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Arkadin à payer à Mme [X] [P], d'une part, la somme de 167 702,71 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, celle de 16 770,27 € au titre des congés payés y afférents, celle de 159 668,66 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos (2007/2011) outre celle de 15 966,86 € au titre de l'incidence congés, celle de 8 406,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012, et, d'autre part, la somme de 28 020 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 46 700 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme indemnitaire de 159 668,66 € en réparation du préjudice subi par la salariée qui…

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