Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.073
Cour de cassationdroits et prétentions sur lesquels porte l'accord intervenu ; que ses effets sont limités aux droits et prétentions qui ont été envisagés au moment de la signature de l'acte, nonobstant la formule de renonciation très large qui peut y figurer ; qu'il ressortait du préambule du protocole transactionnel, ainsi que de son article 2, que seule la question du licenciement prononcé et de l'indemnisation du préjudice causé par son caractère abusif avait été évoquée par les parties ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes du salarié au motif qu'aux termes de la transaction il aurait déclaré être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief à l'encontre de son employeur, quand cette renonciation ne valait qu'au regard de la demande sur laquelle il avait été transigé en réparation du…