Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 664
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 664 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.429

Cour de cassation

représentatives du personnel, ainsi qu'entre ces instances et certains salariés, la salariée ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par motifs adoptés que l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave présentée par l'employeur en raison du lien avec les mandats de la salariée, et qu'il résultait de ces éléments, soutien nécessaire de la décision administrative et s'imposant au juge judiciaire, l'existence d'éléments laissant supposer une discrimination en raison des activités syndicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais…

16155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

vingt-sept autres représentants du GIE, cette cour, dans un arrêt définitif, a conclu que cette société assurait seule le pouvoir de direction et de contrôle des commerciaux dont elle fixait les objectifs, les secteurs d'intervention, les rémunérations, les primes, sur lesquels elle exerçait les pouvoirs disciplinaires et dont elle agréait l'embauche ou le licenciement, ajoutant que tous les documents émanant de la direction du GIE étaient établis sur papier à en-tête de la société Guilbert France, que l'absence de caractère fictif du GIE n'exclut pas qu'il puisse être démontré que l'activité de ses salariés, parce qu'ils constituaient la 'force de vente' du groupe, était dirigée, organisée par la société mère et que les intéressés, placés dans un rapport de subordination par rapport à cette dernière,…

16156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.037

Cour de cassation

2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.799

Cour de cassation

de la discrimination du fait de son état de santé ou de l'exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ni le salarié ni la société ne prétendaient que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement, la société employeur indiquant même expressément que le salarié occupait toujours son poste de coiffeur, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que le salarié avait été licencié par son employeur le 25 février 2013 pour motif personnel ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments de la…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 octobre 2019, 18/08733

Cour d'appel

complet. À compter du 1er novembre 2013 [Y] [K] s'est vu confier en plus de son activité principale de représentants statutaire vendeurs de machines, la fonction de chef d'agence de [Localité 2] et de [Localité 4]. [Y] [K] a été licencié pour faute grave le 19 septembre 2016. Il a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une contestation de ce licenciement le 10 juillet 2017. Par jugement en date du 3 décembre 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon : - s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant les parties - a renvoyé l'affaire à l'audience du bureau de jugement de la section commerce du conseil des prud'hommes de Lyon du 21 janvier 2019 - a fixé un calendrier de procédure. La SAS REX ROTARY a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2018.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586

Cour d'appel

ordonner la requalification de M. [E] du statut employé ' position 2.1 coefficient 275 au statut cadre ' position 2.1 ' coefficient 115, conformément à la classification de la convention collective Syntec, - juger que le contrat de travail de M. [E] doit être résilié aux torts de la société Ayming avec effet au 15 décembre 2015 date de la notification du licenciement pour motif économique postérieure à la saisine du Conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire, En conséquence, - condamner la société Ayming à verser à M.

Montant détecté : 25 535 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.539

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours, fondées sur ces dispositions.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.624

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-15.040

Cour de cassation

années 2008 et 2010, entraînera l'annulation par voie de conséquence, en application 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant considéré que l'absence de versement de cette prime constitue un élément permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société E... à verser à celle-ci la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir ordonné le remboursement par la société E... à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

de frais professionnels. Il était ajouté comme autre motif de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail le non-paiement d'heures supplémentaires. La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et la rupture qui s'ensuit produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Les faits ou manquements de l'employeur propres à justifier la prise d'acte sont des faits ou des manquements d'une gravité suffisante. C'est au salarié qui a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements de celui-ci et de leur gravité suffisante pour justifier la rupture.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-26.079

Cour de cassation

l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de…

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