Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 556
Dernière décision affichée1 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 556 décisions
14905

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-19.014

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...] , ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce d'Arras sur la requête en rectification d'erreur présentée par le liquidateur judiciaire de la société Bosal et la société Bosal France en liquidation, d'AVOIR dit que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR renvoyé l'affaire à une prochaine audience afin que les parties présentent leurs observations orales sur la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que la notification des arrêts valait convocation des parties et d'AVOIR réservé les dépens ; AUX MOTIFS QUE…

14906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.184

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Générale de Commerce de la Réunion à payer à M. U... la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société Générale de Commerce de la Réunion et condamné celle-ci à payer à M. U... les sommes de 15.867,37 € d'indemnité légale de licenciement, 21.970,20 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.197,02 € de congés payés y afférents, 73.323,40 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 14.646,80 € d'indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le retrait par la société des principales responsabilités afférentes aux fonctions d'encadrement de M.

14907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-11.854

Cour de cassation

), statut cadre B1 au sein de l'établissement du centre commercial Euralille. La salariée a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2008, lors d'élections dans l'établissement Euralille, dont l'organisation avait été demandée par le syndicat CFE/CGC suite à la carence constatée en 2005. Convoquée, le 23 juin 2010, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, le 3 juillet 2010, la salariée a, par lettre recommandée du 19 juillet 2010, été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 2. Contestant son licenciement, la salariée a, le 2 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3.

14908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.830

Cour de cassation

Le 7 avril 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 27 avril 2011, l'employeur a annoncé la tenue d'élections de délégués du personnel. Le 7 juin 2011, l'employeur a fait signifier à la salariée une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, le même jour, le syndicat Union des travailleurs de la santé - UGTG a communiqué la liste de ses candidats dont la salariée. Celle-ci a été licenciée pour faute grave le 22 juin 2011. Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal d'instance de Basse-Terre a déclaré recevable la candidature de l'intéressée aux élections professionnelles et annulé ces élections.

14909

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.011

Cour de cassation

La société [...] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique invoque un moyen contraire aux conclusions d'appel du salarié, dans lesquelles il avait prétendu que sa démission du 31 octobre 2006 était équivoque et devait en tout état de cause être privée d'effet et qu'il était donc toujours employé par la société [...] SA jusqu'au prononcé de son licenciement par la société [...], en sorte que son licenciement aurait dû être prononcé par [...], qui était au surplus tenue à une obligation de rapatriement qu'elle n'a pas respectée. 9. Cependant, l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, évoquée à titre subsidiaire par le salarié dans ses conclusions d'appel, n'est pas contraire à ses écritures et se trouvait incluse dans le débat. 10.

14910

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 17-27.274

Cour de cassation

Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010, à la date des élections au sein de l'entreprise. La désignation de la salariée en cette même qualité a été renouvelée le 18 novembre 2010. 4. Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal d'instance de Strasbourg a annulé cette désignation. 5. Le 4 avril 2011, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril suivant. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2011. 6. Par arrêt du 29 février 2012 (Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-10.904), la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 5 janvier 2011 et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Schiltigheim. 7.

14914

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.391

Cour de cassation

à condamner l'employeur à payer la différence de salaire correspondant à cette classification alors : « 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée, classée depuis son embauche en 2006 et jusqu'à son licenciement en 2014 au coefficient 260, soit à l'avant dernier coefficient avant de pouvoir bénéficier du statut de cadre, de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, avait demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé qu'elle avait le statut de cadre mais de l'infirmer en ce qu'il l'avait positionnée au coefficient 385 et non au coefficient 500 revendiqué…

14915

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-13.736

Cour de cassation

Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle. 3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale. 4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-10.203

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour écarter implicitement l'application de l'article L.

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