Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée9 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
12195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.662

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE M. [W] ne fournit aucune explication sur le préjudice que lui aurait causé la mention erronée relative à son ancienneté sur ses bulletins de paie et sur son attestation destinée à Pôle Emploi. Au soutien de son grief de défaut d'information relatif au défaut d'information sur le droit individuel à la formation, M. [W] ne produit pas la lettre de licenciement qui avait pourtant été produite en première instance et ne rapporte pas la preuve de son allégation ; AUX MOTIFS adoptés QUE conformément aux articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, celle-ci se présumant.

12196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-15.525

Cour de cassation

Réponse de la Cour 6. Dès lors que la cour d'appel n'était pas saisie par la salariée d'une prétention relative au forfait-jours énoncée au dispositif de ses conclusions, le moyen est irrecevable, faute d'intérêt. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du licenciement et de la débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L.

12197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-26.328

Cour de cassation

[Y] a été engagé le 2 mai 2003 par la société Cabinet Bénéat Chauvel, en qualité de négociateur immobilier. 2. Il a été licencié pour faute grave le 6 novembre 2013, après mise à pied conservatoire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement de M.

12198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-25.106

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 octobre 2019) et les productions, Mme [Y], engagée le 4 juin 2002 par la société Cana-Elec en qualité de responsable qualité, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 13 février 2014. 2. Son contrat de travail a été rompu le 21 février 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés 3.

12199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.962

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-23.962 et Q 19-23.963 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 septembre 2019), MM. [T] et [B], salariés de la société Savoie, ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Leurs contrats de travail ont pris fin le 14 mars 2014, à la suite de leur adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

12200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-23.745

Cour de cassation

Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.

12201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

12203

Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 17/01120

Cour d'appel

. A l'échéance du dernier contrat soit le 7 septembre 2012, l'entreprise utilisatrice a mis fin à la relation de travail. Le 28 juin 2012, Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et aux fins de faire analyser la rupture en un licenciement nul, sollicitant sa réintégration au sein de La Poste. Par jugement en date du 6 juin 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a : - ordonné la requalification de l'ensemble des contrats en contrat à durée indéterminée, - constaté la nullité du licenciement, - ordonné la réintégration de Mme [E] [O] ; - condamné La Poste à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Montant détecté : 3 753 €Licenciement+6
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12204

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-24.941

Cour de cassation

à compter du 8 novembre 2011, D'AVOIR condamné la société Toussaere Olivier à payer à M. [F] les sommes de 1.743,53 ? nets à titre d'indemnité de requalification, de 4.479,51 ? bruts à titre de rappel de salaires, outre 447,95 ? bruts au titre des congés payés afférents, de 1.377,35 ? nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3.373,10 ? bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 337,31 ? bruts au titre des congés payés afférents, et de 14.000 ?

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