Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.515

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 avril 1997 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 20-14.514

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [O] a été engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 21 octobre 1996 par la société Agreco, aux droits de laquelle vient la société ATER (la société). 2. Après qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la société, par lettre du 24 février 2014, lui a notifié le motif économique de la rupture envisagée en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 3.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 décembre 2021), la société Yoopala services (la société) a pour activité principale la fourniture de services à la personne et d'aide à domicile. 3. L'association Yoopadom [Localité 19] (l'association) a été crée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mme [C], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles.

1168

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4]. Par jugement du 24 septembre 2015, le Conseil de prudl'hommes, saisi par Mme [G], a rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail et condamné la Société France Perfusion à lui payer la somme principale de 7 800 € à titre de rappel de salaire correspondant à une prime mensuelle de 300 € due depuis le mois de mars 2013.

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.989

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3.

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 21-20.988

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juillet 2021), la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-24.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, le 29 décembre 2009, par la société I-SEC France (la société). 2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-21.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3]. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La fondation [3] fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser à ce titre diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ;

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.449

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2022), M. [B] a été engagé en qualité d'entraîneur du groupe national par l'association [3] (l'association) le 11 juin 1989. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur technique. 2. Convoqué le 5 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, il a adhéré le 6 janvier 2016 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié diverses sommes

1174

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 26 janvier 2024, 21/02071

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, la société Pierre André Ambulances du Douaisis (la société) a engagé Monsieur [K] [H] en qualité de chauffeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1655 euros. Monsieur [K] [H] a occupé les fonctions de délégué du personnel à compter du 19 décembre 2011 et de délégué syndical pour l'organisation CGT à compter du 28 décembre 2011. A compter du 25 janvier 2013 jusqu'au 11 mars 2013, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2013, la société lui a notifié sa mise à pied disciplinaire. A compter du 19 septembre 2014, Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 3 361 €Licenciement+16
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1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [U] a été engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur par la société Menuicost. 2. En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques.

1176

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées. Par jugement en

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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