Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 562

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée13 mai 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6733

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.314

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE constitue une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder

6734

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.088

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la perte d'un marché ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par cette perte, sans modification du contrat de travail, constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de rupture indiquait que le licenciement avait été prononcé du fait de la perte du marché auquel le salarié était affecté, suite à son refus d'accepter tout changement d'affectation ; que la lettre de licenciement portait donc l'énoncé d'un motif de licenciement dont les juges du fond…

6735

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-42.005

Cour de cassation

l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ". Attendu que l'application de ce texte suppose le transfert d'une entité économique autonome qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique propre. Attendu qu'il s'ensuit que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que l'article L122-12 alinéa 2 trouve à s'appliquer ; - le transfert doit porter sur une entité économique autonome, - l'entité ainsi transférée doit conserver son identité chez le nouvel employeur.

6736

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.516

Cour de cassation

il résulte des constations même de l'arrêt attaqué que l'activité de bar exploitée par Mme Y... a été reprise par Monsieur Z... ; qu'il importait peu qu'il y ait eu une cessation momentanée d'activité, pour tenir compte du réaménagement des conventions entre le 31 mars 2004 et le 15 juin 2004 ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Madame X... s'est donc poursuivi avec Monsieur Z... nonobstant la décision qu'avait pu prendre Mme Y... de licencier pour cessation d'activité Mme X... ; qu'en refusant de considérer que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi, les juges du fond ont violé l'article L. 122-12 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté les demandes formées contre Monsieur Z...

6737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434

Cour de cassation

l'employeur responsable du licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'en condamnant la société Pépinières Marnaysiennes à indemniser les conséquences du licenciement de M. X... sans constater que la rupture lui aurait été imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cession globale d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire autorisée par le juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'unité de production dont relevait M. X...

6738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

par courrier du 26 août 2005, Madame X... a interrogé Maître Y... sur cette décision dont elle n'avait pas eu connaissance ; que l'ensemble de ces éléments d'information ne démontre pas qu'une convocation ait été adressée à Madame X... pour un entretien ou une offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures mais établissent au contraire qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance d'une volonté de poursuite de son contrat par la SARL PÉPINIÈRES MARNAYSIENNES compte tenu de ce que son cas avait été officiellement traité différemment de celui des autres salariés repris ; que n'ayant eu, à la date de l'expiration de son préavis, le 10 août 2005, aucune offre de poursuite de son contrat de travail dans les conditions antérieures, Madame X...

6739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.523

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-1 et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement doit être appréciée au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise considérée ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par la société FAAC France depuis 1991 comme technicien a été licencié pour motif économique le 4 mai 2005 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule question est de savoir si la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ou si elle a été décidée pour optimiser les résultats de l'entreprise et du groupe, et qu'en l'occurrence, la menace pesant sur

6740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-32 et L. 621-82 du code de commerce, alors applicables ; Attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution du plan de continuation de l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui l'avait condamné au paiement de sommes résultant de créances nées au cours de la période d'observation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure collective, de sorte que les créances de la période d'observation de la précédente procédure collective, clôturée par la continuation de l'entreprise, ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure, perdent en conséquence le bénéfice du droit de paiement prioritaire conféré par…

6741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914

Cour de cassation

il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande en ce qu'elle porte sur l'application de minima conventionnels n'avait jamais été formulée antérieurement, n'a pas modifié les termes du litige ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve sans être tenue de les analyser dans son arrêt,

6742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447

Cour de cassation

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire

6743

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.733

Cour de cassation

l'employeur justifiait de l'absence d'emploi disponible, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; Attendu enfin que la critique de la troisième branche ne se rattache pas au chef de dispositif de l'arrêt visé par le moyen ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est pour le surplus inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

6744

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.400

Cour de cassation

par lettre à son domicile et dont les mesures lui ont été confirmées par message envoyé par voie électronique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait cherché d'autres possibilités de reclassement que celles prévues dans le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cordier Mestrezat aux dépens ;

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