Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.314
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE constitue une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder