Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 561

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession

6722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

6723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse

6724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.019

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux et de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1° / que la réorganisation d'une entreprise effectuée en vue de permettre la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient constitue un motif économique de licenciement indépendamment des difficultés économiques de l'entreprise elle-même et de la nécessité de mettre en oeuvre une réorganisation destinée à permettre la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise elle-même ; de sorte qu'en décidant que le licenciement pour motif économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse car

6725

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 25 mai 2009, 08/03449

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, [X] [U] a été embauchée dans le cadre d'un contrat initiative emploi en qualité de secrétaire à temps partiel (86,66 heures par mois) par [T] [Z] qui est artisan plombier. Elle a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 8 septembre 2007. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Vienne qui par jugement du 30 juin 2008 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [T] [Z] à lui payer : - 11.024,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif - 459,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 150 euros au titre des frais du mois d'août 2007.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
6726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

par courrier du 30 mars 2004 ; que le 7 avril 2004, la salariée a contesté cette décision au motif qu'elle était enceinte et en avait précédemment informé son employeur le 4 mars 2004, son congé de maternité devant se dérouler du 5 avril au 25 juillet 2004 ; que l'administrateur a fait savoir à l'intéressée le 13 avril 2004 que son licenciement était annulé ; que le 23 septembre 2004, le mandataire liquidateur de l'association a procédé au licenciement de la salariée ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de l'association l'Escale, fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'association à diverses

6727

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.432

Cour de cassation

il résulte en effet du contrat à durée déterminée de M B...que celui-ci présentait un profil professionnel parfaitement adapté aux besoins de l'entreprise, en tant qu'ancien salarié de la Société TRACING SERVER, prestataire de services de la SAS MORY LDI, l'éloignement géographique de son domicile et les contraintes de sa vie familiale, telles que décrites par lui dans le document daté du 8 septembre 2004 communiqué aux débats à hauteur de Cour par l'appelante, étaient de nature à faire craindre à celle-ci, en cas de prolongation de l'absence du titulaire du poste, qu'il n'accepte à brève échéance une proposition d'embauché en contrat à durée indéterminée auprès d'une autre entreprise, l'obligeant de ce fait à procéder à un nouveau recrutement au

6728

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-10.637

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 4 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 que les soins dispensés dans les établissements à caractère sanitaire et social ou médico-social peuvent être assurés par l'infirmier avec les seuls aides-soignants dont la qualification a été reconnue au terme de leur formation, si bien que la cour d'appel n'a pu juger que la position de la Clinique chirurgicale du Libournais n'était pas justifiée de licencier en mai 2002 les salariés qui n'étaient pas titulaires de la qualification résultant du diplôme professionnel d'aide-soignant, alors que la validation des acquis n'a été mise en place pour la profession d'aide-soignant que par l'arrêté du 25 janvier 2005, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

6729

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606

Cour de cassation

par lettre datée du 12 février 1999 remise en main propre ; que les parties ont signé une transaction le 26 février 1999 ; que, contestant la validité de cette transaction et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir annulé la transaction, fixé à 13 000 euros seulement le montant de sa créance à inscrire au passif de la procédure collective ouverte contre la société TIC, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le contrat de travail comporte, pour le salarié, une garantie d'emploi stipulée en contrepartie de l'engagement de ce dernier de réaliser un chiffre d'affaires déterminé, le salarié licencié peut

6730

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant ; Attendu que pour juger que le salarié avait droit à un rappel de salaires, congés payés afférents et complément d'indemnité de licenciement au titre des heures supplémentaires accomplies de 36 à 39 heures par semaine postérieurement au 1er février 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 19 janvier 2000 a eu pour effet de réduire à 35 heures la durée légale du travail à compter du 1er février 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, catégorie dont relevait la société Moulinex ; que le déclenchement des heures supplémentaires s'effectuait au-delà de la 35e…

6731

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt énonce que n'apparaissent pas dans le courrier de licenciement, les recherches faites par l'employeur pour former ou adapter la salariée ni surtout pour la reclasser, obligation qui, à défaut d'avoir été respectée prive le licenciement de son caractère réel et sérieux, mais que la salariée qui fait état d'une rupture abusive n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier de cet abus ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a subi un préjudice qui doit être indemnisé conformément aux dispositions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6732

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.893

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen commun à tous les salariés : 1°/ qu'est suffisamment précise, peu important que la rémunération ne soit indiquée que sous la forme d'une fourchette en fonction de l'expérience, l'offre de reclassement faite par écrit à un salarié dont le licenciement est envisagé pour un motif économique, qui indique la description du poste envisagé, le nom de la société du groupe à l'origine de l'offre, la langue et le lieu de travail, qui mentionne le droit

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.