Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au dossier, que dans le cadre de la nouvelle entité issue du rapprochement avec FINAGEST, la centralisation des fonctions comptables au sein d'un siège unique s'avérait nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et la branche d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; que cette réorganisation n'a pas été effectuée pour réaliser des bénéfices et améliorer sa rentabilité mais bien pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui était en déclin ; … ; que dès lors, le licenciement de M. X... repose sur un motif économique réel et sérieux ; … ; qu'en l'espèce, la société SERENA a proposé à Monsieur X...

6710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.062

Cour de cassation

Vu les articles 455 du code procédure civile et l'article 1.4.2 annexe 1 de l'accord d'entreprise régional du 17 avril 1990 ; Attendu que pour condamner l'association à payer un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents ainsi qu'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sommes en question restent dues à l'intéressée, eu égard au coefficient qui aurait dû être le sien à compter du 1er janvier 2003 ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans préciser en quoi la salariée remplissait les conditions définies par l'accord collectif pour bénéficier d'un coefficient supérieur à celui retenu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte et a privé sa décision de base légale au…

6711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.084

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement de prélèvements indus ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et séieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ses conclusions d'appel comportaient en annexe la copie du bordereau de communication de pièces faisant apparaître comme pièce n° 15 le "livre d'entrées et sorties du 18 février 2003 de l'agence Espace 2 à Strasbourg" et copie dudit livre avait effectivement été produite comme pièce n° 15 ; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions d'appel de

6712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.022

Cour de cassation

considérant que la preuve de cette proposition résultait du « courrier du crédit agricole », de messages électroniques ou de lettres circulaires adressées à d'autres établissements bancaires, la Cour d'Appel a considéré implicitement mais nécessairement que la preuve de la proposition de reclassement de la SA CFM FRANCE pouvait être faite par tous moyens en écartant le formalisme de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail qui a été violé.

6713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 3211-1 du code du travail et 1135 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail prévoyait une rémunération brute sous forme de commissions couvrant l'ensemble des frais, avances et débours que le collaborateur serait amené à exposer ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance

6714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.764

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas adressé à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Banque privée Fideuram aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque privée Fideuram à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les

6715

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse en une rupture d'un commun accord, et qu'en l'absence de dispositions spécifiques soumettant la rupture aux

6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 6 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prophil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prophil à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur

6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2000, force est de constater que ce courrier n'est pas versé aux débats, que l'employeur conteste son existence, que le poste de Madame X... a bien été supprimé, et que seuls ont été conclus plusieurs mois après des embauches en CDD de remplacement ou de courte durée pendant la période estivale de surcroît d'activité pendant laquelle de nombreux militaires déménagent ; qu'enfin, il résulte des pièces qu'aucune autre solution en interne ne pouvait lui être proposée, à part un poste de concierge ; que l'employeur n'était donc pas tenu de lui proposer un autre reclassement ; que Madame X... indique ensuite que, licenciée pour motif économique, elle doit bénéficier des dispositions de l'article 4-5 du plan social prévoyant une majoration de l'indemnité de licenciement ;

6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.391

Cour de cassation

l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 2.7525, 92 euros au titre du médaille du travail de 30 ans, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2006, outre d'

6719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.390

Cour de cassation

l'employeur et de la circonstance, inopérante, que l'employeur ne produisait pas les comptes de résultats des sociétés composant ladite Division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette Division, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Evonik Rexim à verser au salarié la somme de 814,60 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la

6720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.