Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée2 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2004, l'employeur invoquant une cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A5 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ou de l'établissement, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique de licenciement ; que la société A5 justifiait de la réalité de la cessation de son activité en versant aux débats le courrier du 1er juin 2004 par lequel elle avait résilié son bail professionnel à l'échéance de la fin de l'année 2004, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 2003, Monsieur X... a été licencié pour motif économique ; que par décision du 14 novembre 2003, le Directeur Régional des Transports de la Région PACA – CORSE a constaté la carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi présenté le 6 novembre 2003 par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL en raison notamment d'engagements insuffisants destinés à faciliter le reclassement du personnel ; qu'en présence d'un constat de carence, l'employeur est tenu de reprendre la procédure à ses débuts ; que l'article L 321-2-1 du Code du travail dispose que « dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.494

Cour de cassation

par jugement du Tribunal de commerce de CANNES rendu le 18 décembre 2003, que le reclassement des salariés dans l'entreprise était impossible, que douze salariés ont notamment été licenciés à PARIS alors qu'étaient fermés les établissements secondaires, qu'aucun poste équivalent à celui de Monsieur X... pouvait lui être offert ; que par cette argumentation, Maître Y... ne démontre pas que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a tenté de reclasser Monsieur X... avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ne s'explique pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE, LONDRES ; que la direction régionale de l'emploi a elle-même constaté l'insuffisance des engagements de la société quant à l'exécution de son obligation de reclassement ;

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-41.747

Cour de cassation

l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; qu'il ressort des constatations des juges du fond (qu'elle) avait été locataire de la société Thalamed par bail commercial du 6 mai 1988 ; que ces sociétés avaient été en contentieux à partir de 1997 ; que par un arrêt du 16 avril 2003, devenu définitif, la cour d'appel de Montpellier avait prononcé la résiliation du bail, en se fondant notamment sur le défaut de paiement d'une « majoration du loyer » de 20 %, qui aurait été due depuis le 1er mars 1997 ; qu'en affirmant (qu'elle) aurait agi avec une « légèreté blâmable », aux motifs qu'elle n'avait pas payé « la majoration du loyer », et qu'elle ne justifiait pas ce « manquement » par des difficultés économiques, sans s'expliquer sur les contestations qui

6701

Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mai 2009, 08/00046

Cour d'appel

Mme Émilie X... était embauchée courant mars 1995 en qualité d'agent d'entretien par la SARL Madianet (la société) et affecté sur le site de la Sainte-Famille au Robert. Par courrier du 15 juillet 2003, son employeur lui proposait une nouvelle affectation sur un autre site, que l'intéressée acceptait en contrepartie d'une prime de déplacement. La société la licenciait pour motif économique par lettre du 22 septembre 2003, avant de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 24 novembre 2003 après avoir obtenu un nouveau marché, savoir l'antenne de la sécurité sociale située sur la commune du Lorrain. Entre-temps, Mme Émilie X...

Licenciement économique / PSEContrat de travail+2
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6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.469

Cour de cassation

il résulte de l'article 321-1 du code du travail que l'employeur qui licencie l'un ou l'autre de ses salariés pour motif économique doit au moins, et dans un premier temps, apporter la preuve de ses prétendues difficultés économiques ; Or, … comme le souligne justement, et à titre principal, Joël X..., il est établi en l'espèce, par production aux débats des pièces comptables correspondantes : - qu'entre le 30 juin 2002 et le 30 juin 2004, le chiffre d'affaires de la société Cloarec est passé d'un peu plus de 1.800.000 euros à plus de 2.157.000 euros (au 30 juin 2003), puis à près de 2.240.000 euros (un an plus tard) - que la rémunération annuelle de son gérant a été augmentée de près de 20 % (30.507 euros contre 25.485 euros) entre le premier juillet 2002 et le 30 juin 2003, puis à nouveau de près de 12 %…

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.300

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 24 mars 2004 que Monsieur X... a été licencié pour motif économique compte tenu de ce que les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2003 ont fait apparaître une perte de 21.848 euros ; que selon l'employeur, la situation financière de la société ne s'est pas améliorée, la perte étant de 9.310 euros au 31 décembre 2003, nécessitant la suppression du poste de l'intéressé, en dépit du recours à un emprunt moyen terme de 95.000 euros contracté en décembre 2003 ; que l'employeur se borne à produire comme seules pièces justificatives le bilan de la société et le compte de résultat clos le 30 septembre 2003 ainsi que le compte de résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003 qui, s'ils corroborent

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.098

Cour de cassation

par jugement du 3 décembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter diverses sommes au titre de rappel de salaires, indemnité de préavis et congés payés afférents ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il existait un lien de subordination auquel il aurait été soumis, qu'il avait été désigné comme directeur général de la société selon l'extrait Kbis par la délibération du conseil de surveillance de la société Sorotex du 15 octobre 2002 et qu'il n'apportait aucune information sur la réalité de fonctions techniques distinctes de son mandat social ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que sa désignation par la

6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834

Cour de cassation

Considérant que c'est par courrier séparé du lendemain, que l'Inspecteur du travail a confirmé les conditions fixées dans le cadre de l'enquête contradictoire, à savoir le fait de pouvoir bénéficier du FONGECIF, le caractère différé du licenciement du fait de la formation, et en conséquence l'appartenance à l'entreprise jusqu'à la fin de cette formation ; Mais considérant qu'aucune condition ne figure dans l'acte administratif du 8 septembre 2003 qui seul est opposable aux juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant que la Société n'a pas fait usage de l'autorisation qui lui était donnée et a suspendu le contrat de travail jusqu'au terme de la formation ainsi que l'inspecteur du travail semble l'avoir envisagé au cours de l'enquête contradictoire (sa lettre du 9 septembre 2003) ;

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.036

Cour de cassation

par lettre du 1/6/06, refus du comité d'entreprise d'exprimer un avis et vote d'une déclaration reprenant les griefs précédant ; que s'agissant du livre III, le Code du travail prévoit que le comité d'entreprise tient deux réunions séparées d'un délai variable fonction du nombre d'emplois concernés, voire trois réunions s'il s'est adjoint le concours d'un expert comptable (L.321-7-1), ce qui a été le cas du comité d'entreprise TEFAL ; que, pareillement, plusieurs réunions ont été convoquées par l'employeur d'initiative ou en exécution de l'ordonnance de référé - le 15/5/06 après-midi lors de laquelle le Cabinet SYNDEX a été désigné en qualité d'expert au titre du livre III - ; le 6/06/06 pour présentation du rapport d'expertise en présence de deux membres du Cabinet SYNDEX ;

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1989 en qualité de directeur d'établissement par l'association AVOM aux droits de laquelle vient l'association API, a été licencié pour motif économique le 14 février 2004 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause économique la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement qui fait état de l'élément causal qui est la fermeture des deux établissements dirigés par le salarié et de son incidence sur le poste du salarié qui est supprimé, est suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la décision de l'employeur sur le contrat de

6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.925

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait qu'il ne soutenait pas que la réorganisation de l'entreprise était effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et n'établissait pas qu'une menace pesait sur celle-ci, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que la mutation technologique, qui constitue une cause économique de licenciement, est caractérisée en cas d'introduction d'une

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