Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 558

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée17 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.013

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Monsieur Y... en date du 6 juin 2006, que celui-ci, salarié de la société COCA COLA ENTREPRISE, présent dans son bureau à proximité des lieux de l'incident relaté dans la lettre de licenciement, n'a rien entendu, cela ne saurait mettre en cause la pertinence des attestations produites par l'employeur ; que la réalité du premier grief mentionné dans la lettre de licenciement apparaît ainsi établie ; que Madame B..., supérieure hiérarchique de Monsieur X..., lui a adressé une lettre du 19 mars 2004 comportant les passages suivants : «Je souhaite revenir sur la discussion survenue au cours de notre point hebdomadaire de lundi dernier, et notamment sur les termes et le ton que tu as employés au sujet de deux dossiers sur lesquels tu sembles trouver que le travail de l'équipe…

6686

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253

Cour de cassation

l'employeur … ; que selon les dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 1 du Code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la réorganisation de l'entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre en date du 10 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Olivier X... pour motif économique énonce « suite à l'entretien préalable que nous

6687

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que M. Z... n'était ni partie, ni représentant légal de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et que Mme de X... ne pouvait saisir le conseil de prud'hommes de Rochefort de ses demandes ; Condamne Mme de X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

6688

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.529

Cour de cassation

par lettre du 12 août 2005, Maître Z... l'informait du refus du CGEA de régler les indemnités de rupture et lui demandait ses intentions sur la poursuite ou non des contrats de travail ; que Bernard Y... sera condamné au paiement de l'indemnité de licenciement, soit 22 723, 86 euros ; que par ailleurs le refus de Bernard Y... de reprendre à son service Roger X... alors que le retour du fonds exploitable au bailleur impliquait la reprise du salarié caractérise un licenciement abusif ; que compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour est en mesure de fixer l'indemnisation qui lui est due au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt ; ALORS QUE l'article

6689

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.409

Cour de cassation

il résulte de l'article 122 du nouveau code de procédure civile que constitue notamment une fin de non-recevoir le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de justice, au sens de l'article 1351 du code civil ; qu'abstraction faite de diverses " approximations ", il est constant en l'espèce qu'expressément interrogé sur ce point à l'audience, le conseil des appelants a tout aussi expressément reconnu que les divers recours formés par ses actuels clients contre autant d'ordonnances rendues le 24 mai 2005 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société S. G. T. E.- ordonnances ayant fixé à diverses

6690

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.992

Cour de cassation

il résulte toutefois du registre du personnel informatisé, ayant fait l'objet d'une déclaration à la CNIL selon lettre de cette Commission du 26 janvier 2001, que le 1er juillet 2003 deux VRP, MM. B... et A..., ont été embauchés à temps partiel ; que par ailleurs, la société ne justifie pas qu'il s'agissait d'un secteur différent de celui de Mme Annick X... ; Que pour ce seul motif, le licenciement économique est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; Que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement intervenu le 7 avril 2003 sans cause réelle et sérieuse ; Que sur les demandes subséquentes : Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : Que du fait de la perte de l'emploi de Mme Annick X... et eu égard à

6691

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.260

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... s'est soustrait au respect de ses obligations contractuelles en matière de recrutement de personnel, pour trois salariés, étant observé que l'employeur ne mentionne plus, dans ses conclusions, le recrutement de Monsieur F... ; que l'employeur n'a eu connaissance du recrutement de Monsieur D... que le 17 septembre 2003, et du recrutement de Messieurs Z... et A... que le 18 novembre 2003 ; que, par courrier du 16 décembre 2003, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2004 ; qu'ainsi les faits révélés les 17 et 18 novembre 2003, qui ne dataient pas de plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, n'étaient pas prescrits, conformément aux dispositions de l'article L.

6692

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017

Cour de cassation

considérant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions légales évaluant forfaitairement l'indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, au motif erroné que ce travail dissimulé était antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé l'article L. 324-11-1 du code du travail, ensemble l'article 2 du code civil et le principe de la réparation intégrale. 2- ALORS QU'en tout état de cause, le travail dissimulé dont est victime le salarié lui cause nécessairement un préjudice que les juges du fond sont tenus d'apprécier, et de réparer ; qu'en l'espèce, en refusant la moindre indemnité au salarié au titre d'un travail dissimulé dont elle a pourtant constaté l'existence, a violé l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale.

6693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198

Cour de cassation

Le salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique

6694

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.255

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 20 février 2006, a notamment condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés et lui a accordé la qualification professionnelle C ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2007 avant que la cour d'appel n'ait statué ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir

6695

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés tendant à la fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la

6696

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-40.370

Cour de cassation

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 4 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 modifiée par la délibération n° 2002-148 APF du 7 novembre 2002 ; Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 2003 en qualité d'architecte par la société d'architecture Iihi ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 novembre 2004 ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Papeete aux fins de voir annuler la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail au motif qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière ;

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