Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 563

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée12 mai 2009
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6745

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, vous avez refusé ce reclassement. La détermination du choix de votre poste a été décidée en conformité avec l'article L 312-1 du code du travail.» La lettre se poursuit par la procédure concernant la convention personnalisée de reclassement et la priorité de réembauchage, ainsi que la mise à disposition des documents sociaux ; La modification substantielle de son contrat de travail proposée à la salariée dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail constitutive de l'élément matériel de la cause économique n'est pas une offre de reclassement ; le refus d'une telle modification ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; ce n'est qu'après avoir épuisé cette obligation qu'il peut procéder au licenciement ;

6746

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié reprochait à l'employeur une méconnaissance de son obligation de reclassement pour l'avoir prétendument licencié avant d'avoir reçu la réponse de la société mère sur les possibilités éventuelles de reclassement d'une part, pour avoir procédé à des embauches après le licenciement d'autre part ; qu'en retenant que le courrier adressé à la société mère ne comportait pas des demandes suffisamment individualisées et précises, sans à aucun moment provoquer les explications des parties sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2/ ALORS en tout état de cause QUE la recherche de postes disponibles au sein des sociétés du groupe aux fins de reclasser un salarié licencié pour motif économique n'est subordonnée à aucune condition de forme ;

6747

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à l'Assedic d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, M. Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société Castel auto au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à M. X...

6748

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.674

Cour de cassation

l'employeur d'effectuer une recherche personnalisée des postes susceptibles de convenir au salarié et de les lui proposer ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en relevant que 7 postes en interne ou en externe avaient été proposés à Mme X... laquelle les avait refusés car elle ne voulait pas quitter Nantes, et que de vaines recherches avaient été effectuées dans les filiales du groupe, a considéré qu'elle n'avait pas exécuté son obligation faute d'avoir tout mis en oeuvre pour essayer de reclasser celle-ci, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5°/ qu'en se référant à une lettre du 24 novembre 2005 annonçant la création d'une société ayant pour objet la

6749

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960

Cour de cassation

par jugement du 18 juillet 2000 ; que l'entreprise a été cédée le 1er septembre 2000 à la société ICA société nouvelle en exécution du plan de cession qui prévoyait de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris et qui avait été arrêté par un jugement du 29 août 2000 ; que, la société ICA société nouvelle ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 25 septembre 2001, ses salariés ont été licenciés dans les quinze jours suivants ; que M. X... et 19 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de primes d'intéressement au titre de la période de septembre 2000 à mars 2001 et de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de maintien de l'emploi ; Sur le second moyen :

6750

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.325

Cour de cassation

par ordonnance du 16 juin 2005, le juge commissaire a ordonné la cession de la branche d'activité atelier de l'unité de production de la société MED avec la reprise de 3 contrats de travail, dont celui de M. X... qui en a été informé par lettres du 17 juin 2005 de la société AD Fortia et de M. Y..., la procédure de licenciement économique étant annulée ; que M. X... a travaillé pour la société AD Fortia jusqu'au 4 juillet 2005, date à laquelle il ne s'est plus présenté ; qu'il a été licencié pour ce motif le 15 septembre 2005 ; que, soutenant que la rupture du contrat était imputable à l'employeur par refus de reprendre l'intégralité des conditions du contrat de travail repris, M. X...

6751

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt se fonde sur de simples décomptes de sommes versées au salarié tels que produits par l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires qui était contesté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en rappel de salaire au titre des congés payés et en dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

6752

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.454

Cour de cassation

la salariée, l'arrêt retient que celle-ci est due dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui n'avait pas été dispensée de l'exécution du préavis, ne l'avait pas effectué, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette situation était imputable à l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ;

6753

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.626

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que les licenciements de Mmes X... et Y... avaient été autorisés le 26 septembre 2005 par l'inspecteur du travail ; que pour ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges d'appel, après avis donné aux parties, et dès lors que Mmes X... et Y... se bornaient à demander devant la cour d'appel la confirmation du jugement leur ayant alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

6754

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-41.229

Cour de cassation

considérant que la société TECHNATURE ne pouvait bénéficier de la défaillance de la condition suspensive dès lors qu'elle avait poursuivi, après la survenance de cette défaillance, la réalisation de « l'opération dont l'objet principal était la résiliation du bail commercial », lorsque la défaillance de la condition suspensive avait pour seul effet de délier la société TECHNATURE de son engagement contractuel de proposer des contrats de travail sans lui interdire de poursuivre la résiliation du bail commercial à de nouvelles conditions avec la société ORTHOFFICINE, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive s'apprécie au regard des diligences imposées par le contrat au bénéficiaire de la condition ;

6755

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214

Cour de cassation

par contrat de travail du 25 mars 1994 à effet du 1er avril 1994 ; par avenant à ce contrat de travail, il a été affecté, à compter du 1er mai 1994, à la société Calfertrans, filiale de droit russe de la société Calberson GE, pour une durée d'un an reconductible ; qu'il a été licencié par la société Calberson GE, le 9 février 1999, pour motif économique en raison de la cessation de l'activité de la société Calfertrans ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Calberson GE fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...

6756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.483

Cour de cassation

par courrier du 22 novembre 2005, l'employeur a informé Monsieur X... d'un changement de son lieu de travail, qui n'entraînait pas de modification de son contrat de travail, eu égard à la clause de mobilité ; que les tableaux comptables de la Société INEO INFRACOM et du centre INEO INFRACOM MEDITERRANEE pour les années 2004 et 2005 démontrent l'existence des difficultés économiques rencontrées par le centre d'ANTIBES à l'époque du licenciement ; que notamment en décembre 2004, la marge nette était de – 2.073 Keuros et fin décembre 2005 de 17 Keuros ; que les offres d'emploi formulées en juillet et décembre 2006 ne permettent pas de connaître la situation économique à la date de la mutation soit en novembre 2005 ; que Monsieur X...

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.