Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 548

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée14 octobre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.552

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La rémunération individuelle d'un salarié est constituée par l'ensemble des sommes gagnées pendant une période déterminée, y compris les primes, gratifications, indemnités, ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, etc… à la seule exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais » ; en l'espèce, il apparaît qu'il a été versé mensuellement une rémunération brute dont le mode de calcul (indépendamment de la question de la classification) n'a pas été contesté ; que cette rémunération brute qui correspond aux documents contractuels a été répartie entre salaire de base, complément individuel non indexé et complément collectif non indexé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.551

Cour de cassation

considérant que la salariée devait bénéficier de cette classification en groupe III au coefficient 225, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société ETIENNE LACROIX à payer à Madame Sandrine X... 17 172,05 euros à titre de rappel de salaire selon le tableau de calculs annexé à la présente décision, 1 717,20 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires, 607,21 euros au titre du complément de préavis, et 60,72 euros au titre des congés payés sur le préavis ; AUX MOTIFS QUE l'article 22-7 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956, stipule : « Rémunération - La

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p. 3, al. 2) que le contrat de travail de Madame X... a été transféré le 1er novembre 1999 au sein de la Société BELLA VISTA, qui s'est donc substituée à l'Association ACPG de la Seine, en application de l'article L 122-12 alinéa 1 (devenu L 1224-2) du Code du travail ; qu'en condamnant la Société BELLA VISTA à payer à Madame X... un reliquat de congés payés, qui correspondrait à 72 jours de congés payés à prendre, en se fondant sur une attestation de l'ancien directeur de la maison de convalescence BELLA VISTA, licencié pour motif économique lors de la reprise de l'exploitation de cette maison, ainsi que sur les bulletins de salaire des mois de janvier, février et octobre 1999, soit au titre d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; que suivant convention du 2 mars 1998, il lui a été confié une mission d'expatriation à durée indéterminée sur un navire méthanier mouillant dans les eaux algériennes ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 4 janvier 2005 ; le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement d'éléments de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la prime de vacances, alors, selon le moyen : 1°/ que , par application de l'article 625 du code de procédure civile, la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

6572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-42.076

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 143-11-3, alinéa 7, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mai 2004, que seules les créances salariales résultant d'une décision prise unilatéralement par l'employeur ou un accord d'entreprise conclu moins de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont exclues de la garantie de L'AGS. Doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que la créance du salarié résultait d'un accord d'entreprise conclu postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, en a justement déduit que L'AGS devait sa garantie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.997

Cour de cassation

l'employeur, et à l'employeur seul, de mener à bien de façon régulière la procédure de licenciement qu'il engage, au regard des caractéristiques personnelles de chaque salarié licencié, en se préoccupant si nécessaire de vérifier ou de confirmer si tel ou tel salarié dispose d'un statut protégé ; que la seule méconnaissance de ce statut entraîne les sanctions qui y sont attachées, et notamment la nullité du licenciement d'un salarié protégé intervenu sans autorisation administrative, et à la transaction qui a suivi, peu important les fonctions du salarié et le fait qu'il ne se soit pas spontanément prévalu de son statut protecteur pendant la procédure de licenciement, procédure dont par ailleurs il n'assumait pas la charge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

6575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.672

Cour de cassation

considérant que ces modifications contractuelles lui avaient été imposées, il a demandé en 2003 à la société Bull de lui confier à nouveau le poste d'ingénieur d'affaires qu'il occupait antérieurement ; que reprochant à son employeur de lui avoir confié des missions très en deçà de sa qualification et de lui avoir injustement refusé le poste qu'il sollicitait, il l'a fait assigner en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire mais aussi en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il expliquait,

6576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.085

Cour de cassation

l'employeur de lui proposer dans le cadre de son obligation de reclassement les postes disponibles dans l'entreprise, fussent ils de jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est nul, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Maître Panetier aux dépens ;

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