Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Thème de droit social
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Jurisprudence
Lors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
par lettre du 24 mai 2004 pour non respect de cette clause ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 5.4, alinéa 1, de l'annexe IV relative au personnel d'encadrement de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L.
Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224 1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.
considérant que le transfert des éléments d'exploitation attachés à la production, à l'exclusion des moyens de recherche et de développement, ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'activité cédée, le défaut de transfert de l'activité R & D ne faisant pas obstacle à l'activité prévue pour la seule durée de vie du projet en cours, alors que cette exclusion excluait toute autonomie de l'entité transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° / que, selon l'article L. 122 12, alinéa 2 alors applicable du code du travail (devenu l'article L.
la salariée ne figurait pas à l'instance distincte devant la Cour d'appel en sorte que les dispositions de l'arrêt du 12 septembre 2005, statuant sur le seul recours engagé par un autre salarié relativement à son propre licenciement, ne sont pas opposables à l'employeur ; que la possibilité d'opposer la nullité d'un acte, sans limitation de temps, n'est conférée, par voie d'exception, qu'à celui qui se défend contre une prétention formulée à son encontre ; que cette possibilité ne saurait être invoquée par celui qui agit par voie d'action ; que l'action exercée est prescrite ; ALORS, D'UNE PART, QUE, si l'action en nullité d'un plan social se prescrit par cinq ans, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un
Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L.
par ordonnance du 28 juin 2004, sont sans effet ; qu'il importe peu que maître Z... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés, d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a été rendue que pour faire face à la situation contradictoire dans laquelle se trouvait maître X... ès qualités, celui-ci étant dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L 122-12 du Code du travail mais également, compte tenu du refus de la société anonyme Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du CGEA en cas de rupture de la relation de travail ; que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'autorise d'ailleurs pas formellement maître Z...
Faute d'avoir été notifié individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de ces derniers de son engagement pris dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés. Viole les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil la cour d'appel qui décide qu'un tel engagement unilatéral vaut, en l'absence de toute autre stipulation contractuelle ou conventionnelle applicable, renonciation explicite et non équivoque de l'employeur à l'égard de chacun des salariés licenciés
l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et demandé, notamment, le paiement du solde créditeur du "compte Cocreate VICA" dont il était titulaire au titre du système d'intéressement mis en place dans l'entreprise ; Sur le second moyen pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 30 852,76 euros au titre du système d'intéressement Cocreate Vica alors, selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la date de la rupture de son contrat de travail le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 7 780 euros ; qu'en affirmant cependant que le solde de son compte
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 7 juillet 1986 en qualité de secrétaire export par la société Nadella aux droits de laquelle vient la société Timken France a été licenciée pour motif économique le 30 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne fait pas état de faits propres à caractériser une menace sur la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient et que les documents produits ne permettent pas d'appréhender la situation du site de Vierzon par rapport à celle du groupe ni de comprendre la
l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel qui a constaté qu'il s'était borné à adresser au salarié la liste des emplois disponibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Proserve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proserve à payer à M.
par lettre du 27 septembre 2004, est motivé par la cessation d'activité, à la date du 30 septembre 2004, de l'entreprise qui l'employait, cessation d'activité dont il y est dit qu'elle est la conséquence de la perte de contrats d'entretien et de la nouvelle et importante concurrence sur le secteur d'activité qui était le sien, laquelle cessation d'activité conduit à supprimer son emploi ; que sauf à être imputable à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, la cessation d'activité de l'entreprise constitue un motif économique légitime de licenciement ; que Monsieur X... n'allègue luimême aucune de ces hypothèses comme explication de la cause de la cessation d'activité de l'entreprise qui l'employait, entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle était unipersonnelle, Monsieur Y...
Comprendre
Méthode et périmètre
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