Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 549

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée29 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.327

Cour de cassation

l'employeur faisait référence dans la lettre de licenciement aux recherches de reclassement faites dans le groupe Alti, la société Comaco n'avait invoqué dans cette lettre que la dégradation de ses propres résultats, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans violer l'article 16 du code de procédure civile, que les difficultés de cette seule société ne pouvaient suffire à établir la réalité des difficultés économiques justifiant le licenciement, qui doivent être appréciées au niveau du groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Comaco fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Mme X...

6578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-40.649

Cour de cassation

Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, la cour d'appel a retenu que le changement d'enseigne des adhérents de la coopérative dissoute ne constitue pas un transfert d'entité économique, dans la mesure où la commercialisation des produits se poursuit sous une nouvelle marque ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sodexpro n'avait pas repris la clientèle de la société CRACD, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour…

6579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.772

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues de

6580

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.723

Cour de cassation

considérant que l'accord collectif du 14 juin 2002 – auquel les salariés licenciés n'avaient pas été parties et qui bénéficiaient, à la suite du règlement judiciaire de la société Altitude plus, des dispositions qu'il comporte – avait été passé en fraude des droits de l'AGS, la cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne comportent pas ; qu'ainsi l'arrêt viole, à nouveau, les articles L. 143-11-1 et L. 143-11-3 du code du travail ; 3° / qu'à supposer que l'AGS puisse se prévaloir d'une fraude à ses droits dans la conclusion de l'accord collectif du 14 juin 2002, la cour d'appel ne pouvait faire droit à ses prétentions et déclarer que le solde des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement dues aux salariés étaient exclues

6581

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.604

Cour de cassation

l'employeur d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi implique que ce dernier envisage de notifier des licenciements pour motif économique ; qu'en l'espèce, aucune mesure de licenciement n'a été envisagée par les dirigeants de la Société ALTITUDE PLUS avant la liquidation judiciaire ; que ces derniers ont d'ailleurs soumis au Tribunal de commerce en décembre 2002 un plan de redressement par voie de continuation qui prévoyait le maintien de l'ensemble du personnel, à l'exclusion de six officiers mécaniciens navigants auxquels une reconversion aurait été proposée en cas d'homologation du plan ; qu'ensuite, le non respect par l'employeur des obligations résultant du contrat de travail n'emporte pas modification de ce contrat et n'établit pas même qu'une telle modification soit envisagée…

6582

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

il résulte que la prime de fin d'année qu'il a perçue du 1er janvier 2002 au 31 mars 2004 était calculée sur la seule partie variable de son salaire ; que ce mode de calcul est confirmé à l'examen des bulletins de salaire du salarié CLEMENS pour l'indemnité de fin d'année qu'il a perçue pour l'année 2004 17 ; que le principe "à travail égal, salaire égal" conduit à appliquer le même calcul au cas de M. X...

6583

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

6584

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-43.431

Cour de cassation

Lorsqu'un accord collectif limite les possibilités de licenciement à des causes qu'il détermine, le licenciement prononcé pour un motif autre que ceux conventionnellement prévu est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dès lors, ayant constaté que l'accord collectif applicable énumère limitativement les causes de licenciement d'un marin pour motif non disciplinaire, une cour d'appel ne peut, sans violer cet accord et l'article L. 2251-1 du code du travail, décider que le licenciement d'un marin au motif que depuis sa condamnation pénale ce dernier ne remplit plus les conditions exigées par l'article 4 du décret du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, a une cause réelle et sérieuse

6585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.878

Cour de cassation

il résulte en effet des éléments produits que les pouvoirs publics estimaient que OGFGNEPF bénéficiait d'une position dominante dans le marché de la prévoyance funéraire et que par ailleurs, la concurrence était insuffisante sur le marché des prestations funéraires ; qu'au total, OGF qui bénéficiait d'un débouché exclusif par rapport aux contrats conclus par GNEPF, a perdu cette exclusivité, ce qui ne peut que donner lieu à une perte de parts de marché ; qu'il résulte des pièces produites que la part de marché d'OGF n'a cessé de décliner jusqu'aux années 1980, période à laquelle cette organisation « intégrée » a été mise en place en sorte que les prévisions de perte avancées par OGF en terme de chiffre d'affaires sont crédibles ; que c'est donc à

6586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.666

Cour de cassation

par lettre du 4 septembre 1996, l'un des administrateurs de la société Géodis, également directeur général de la société Calberson projets, lui a adressé une lettre à l'en-tête de la société Géodis international, comportant l'engagement de lui verser pour le cas où il serait amené à quitter le groupe pour tout autre raison qu'une démission, et en sus de ses indemnités légales et conventionnelles, une somme équivalant au montant de deux ans de salaires, et pour le cas où cette somme serait inférieure à deux millions de francs, un montant net de deux millions de francs auquel s'ajouteraient les indemnités légales contractuelles et conventionnelles, outre le respect d'un préavis minimum de six mois ; que le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 2 décembre 2004 alors qu'il était employé par…

6587

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018

Cour de cassation

l'employeur d'une recherche concrète et individualisée du reclassement du salarié ; qu'à cet égard, force est de relever, que l'employeur n'a fait aucune proposition individualisée de reclassement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés ; qu'il est mal fondé à soutenir devant la Cour avoir exécuté loyalement son obligation dès lors que ce dernier se borne à indiquer dans la lettre de licenciement que le reclassement s'est avéré impossible alors qu'il ne démontre pas avoir recherché effectivement des possibilités d'adaptation par voie de formation aux emplois disponibles dans le périmètre du groupe ; qu'ainsi, ni la lettre du 3 mai 2006, ni celle du 23 juin 2006 invoquées par l'employeur comme étant des

6588

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017

Cour de cassation

l'employeur d'une recherche concrète et individualisée du reclassement de la salariée ; qu'à cet égard, force est de relever, que l'employeur n'a fait aucune proposition individualisée de reclassement et ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe de sociétés ; qu'il est mal fondé à soutenir devant la Cour avoir exécuté loyalement son obligation dès lors que ce dernier se borne à indiquer dans la lettre de licenciement que le reclassement s'est avéré impossible alors qu'il ne démontre pas avoir recherché effectivement des possibilités d'adaptation par voie de formation aux emplois disponibles dans le périmètre du groupe ; qu'ainsi, ni la lettre du 3 mai 2006, ni celle du 23 juin 2006 invoquées par l'employeur comme étant

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