Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 538

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6445

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 08-42.877

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003 en qualité de responsable des achats et des relations avec les fournisseurs ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, l'administrateur judiciaire a licencié le salarié le 12 mai 2006 pour motif économique ; qu'invoquant l'irrégularité de la procédure de licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, en l'absence constatée de la production d'un quelconque élément par l'

6446

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2010, 07-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article deux du Chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable au personnel Synthec, que le passage aux 35 heures s'effectue sans baisse de salaire ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 27 de ses conclusions d'appel qu'alors que ledit accord était entré en vigueur le 1er janvier 2000, ses bulletins de paie pour l'année 2000 indiquaient qu'il avait travaillé 169 heures, sans qu'il ait été payé de ses quatre heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

6447

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.493

Cour de cassation

Mme X..., engagée par la société DAV le 1er octobre 1979 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée pour motif économique le 2 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour non respect des critères d'ordre de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise au soutien de sa décision ; que, dans son attestation du 29 mars 2006, M. Y... précisait qu'«en ce qui concerne (Mme X...), son

6448

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.381

Cour de cassation

l'association Léo Lagrange animation de la région PACA à partir du 1er avril 1999, a été licenciée pour motif économique le 25 novembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe, lorsqu'il en existe un, le groupe étant entendu strictement dans le sens de groupe économique, caractérisé par des rapports de filialisation entre sociétés dominantes et sociétés filiales, et à défaut d'un tel groupe, au niveau de l'entreprise ;

6449

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de reclassement porte exclusivement sur les emplois disponibles ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur avait transmis un courrier aux établissements du groupe ne mentionnant pas l'ancienneté véritable de Mme X..., employée depuis 1976 et non 2002, ne comportant pas d'élément de sa biographie professionnelle, ne les ayant pas mis en situation de répondre valablement à sa demande de reclassement, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'

6450

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.663

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'assistante de direction, par la société Msabu Converting, a été convoquée le 19 janvier 2006 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que, le 18 février 2006, elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture du contrat de travail ;

6451

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Optelec a procédé à 9 licenciements le 8 décembre 2005, licenciements qui n'ont pas fait l'objet de contestation ; le 20 mars 2006 le comité d'entreprise de la SA Optelec a été consulté sur un projet de transfert de l'usine d'Albertville et des machines qui y étaient affectées sur le site de l'usine d'Albertville et des machines qui y étaient affectées sur le site de Vallières et sur la proposition de mutation sur le site de Vallières concernant 9 salariés du site d'Albertville ; suite à cette réunion, 9 salariés dont l'intimée se sont vus proposer le 22 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail leur mutation à Vallières , qu'ils ont tous refusée sans que la SA Optelec n'en titre la moindre conséquence ;

6452

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; que pour réparer le préjudice résultant de son licenciement, l'arrêt attaqué a alloué à la salariée, qui avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de dix salariés une indemnisation d'un montant inférieur au minimum précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

6453

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575

Cour de cassation

Considérant que c'est à bon droit que le salarié soutient que son licenciement lui ayant été notifié le 22 mai 2002, il convient de faire application de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 ayant modifié l'article L321-4-1 (ancien du Code du travail) ; que cet article prévoit que le plan de sauvegarde de l'emploi dont le but est d'éviter les licenciements ou d'en limiter le nombre, doit intégrer un plan visant au reclassement des salariés et prévoyant des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe ; que ce même article dispose que la validité du plan de sauvegarde de remploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le cas échéant, l'unité économique et sociale ou le…

6454

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement des salariés, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et s'il leur avait adressé dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pesait sur lui, et dont l'absence de clause de mobilité dans les contrats de travail ne le dispensait pas, des offres précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et M. Y... de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 15 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

6455

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.501

Cour de cassation

l'employeur ne permet pas d'apprécier les difficultés économiques alléguées dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, à défaut notamment de précisions concernant les résultats de ce secteur d'activité à l'étranger ; que l'élément causal du licenciement économique collectif n'est donc pas établi ; 1 / ALORS QUE la réorganisation invoquée au soutien d'une mesure de licenciement peut être justifiée cumulativement par des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité auquel elle appartient quand elle fait partie d'un groupe ; qu'en l'état d'une lettre de licenciement invoquant ces deux éléments, les juges du fond, tenus par les termes de la lettre de

6456

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-41.109

Cour de cassation

l'employeur a conclu avec un syndicat représentatif et des salariés mandatés par le comité d'établissement un accord d'établissement destiné à améliorer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui a été approuvé par le comité d'établissement ; que des salariés licenciés pour motif économique ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, soit au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit, en ce qui concerne M. X... et Mme Y..., représentants du personnel dont le licenciement avait été autorisé par l'administration du travail, au titre d'une violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Valaubrac fait grief à l'arrêt d'allouer à soixante neuf salariés des dommages-intérêts

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