Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 539

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée10 février 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6457

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.131

Cour de cassation

par lettre du 15 janvier 2002, la Société PHARMASSIST lui a indiqué : « (…) en réponse aux conséquences financières à court terme que te fait porter sur ta rémunération le retrait de 3 départements (…) Nous avons décidé exceptionnellement de doubler tes commissions THEA pour l'année 2002. Nous comptons particulièrement sur toi pour développer de nombreux nouveaux clients, sur l'ensemble du catalogue Pharmassist et multiplier le référencement de l'ensemble des gammes de tes clients actuels (…) Certains de ses capacités à développer le CA d'une part, et répondre aussi aux objectifs de l'entreprise (…) » ; que Monsieur X... a établi des tableaux circonstanciés faisant apparaître pour toute la durée de sa collaboration, l'évolution de la clientèle développée par lui en nombre et en valeur ;

6458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1, alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que le premier juge a très exactement rappelé qu'il n'y avait aucune mention de difficultés économiques dans la lettre de licenciement.

6459

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du nouveau code du travail, que si l'adhésion du salarié à une convention personnalisée de reclassement entraîne une rupture du contrat de travail réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; … (qu')en conséquence… le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages et intérêts ; … que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de constater que le motif invoqué par l'employeur dans la lettre qu'il a adressé le 25 octobre 2005 au salarié, sont les difficultés économiques affectant le département Pièces Techniques Plastiques de…

6460

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.497

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas assumé son obligation de reclassement ; qu'en se bornant à affirmer "qu'il ne peut être reproché à la société Debitel France d'avoir attribué des postes à d'autres salariés alors que les règles d'ordre des licenciements ont été respectés tel qu'ils ressortent des observations des membres du comité d'entreprise", cependant qu'avant d'affirmer que la dévolution des postes de reclassement s'était opérée dans le respect des règles d'ordre des licenciements fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi, il convenait de répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'un des postes de manager avait été attribué à un salarié non concerné par ce plan, ce que ne démentait pas l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6461

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251

Cour de cassation

considérant que la recherche de reclassement de Monsieur X... pouvait être réalisée par la société UNION INVIVO tandis qu'elle constatait que l'employeur de Monsieur X... était la société CAF SERVICES, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS QUE d'autre part lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; qu'il appartient au juge de vérifier que l'employeur s'est livré à cette recherche ; qu'ayant constaté qu'il avait été procédé à des recherches de reclassement

6462

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.045

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 27 décembre 2005, lors de l'entretien préalable, quatre propositions de reclassement sur des postes d'agent comptable au sein d'une société du groupe, la société AD GADSO, à Lescar (64), accompagnées des fiches des postes à pourvoir ; il n'est pas soutenu que ces recherches de reclassement ont été incomplètes ou imprécises ; certes, l'employeur avait lui-même, dans son courrier du 27 décembre 2005, imparti un délai jusqu'au 13 janvier 2006 pour faire connaître si elle acceptait ou pas les propositions d reclassement ; pour autant, en adhérant le 6 janvier 2006 à la CRP, la salariée n'ignorait pas que, sauf rétractation de sa part, son contrat serait rompu du commun accord des parties à la date du 10 janvier 2006,

6463

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-43.218

Cour de cassation

la salariée ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article L. 122-14-2 ancien devenu L.1233-16 du code du travail ; 2°/ que la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'implique pas l'existence de difficultés économiques actuelles ; qu'en se fondant sur l'absence de difficultés économiques de l'entreprise, pour en déduire que la restructuration n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur versait aux débats un dossier sur le projet de

6464

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.535

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 1998 en qualité de chargée d'accueil et d'accompagnement par l'association Ensemble, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2006 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui fait état de graves difficultés économiques contraignant le conseil d'administration à réduire les frais de personnel est motivée dès lors qu'elle permet de vérifier l'existence de difficultés économiques et leur incidence sur l'emploi de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne

6465

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que les dispositions de l'article L. 620-

6466

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 novembre 1990 par la société NRG France, devenue la société Ricoh, en qualité de technicien après vente ; qu'il a par la suite exercé les fonctions de conseiller commercial et en dernier lieu d'ingénieur commercial ; que sa rémunération comportait une partie fixe et une part variable, déterminée chaque année dans le cadre d'un "pay plan" proposé à l'acceptation des salariés ; qu'en 2005 M. X... a refusé de signer le "pay plan 2005" et que l'employeur lui a signifié que le pay plan 2004 continuerait à s'appliquer ; que, le 26 août 2005, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail

6467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.355

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de cette décision que l'autorisation de licenciement de Mme X... n'a été accordée que pour des motifs économiques ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° / en tout état de cause que seul le juge administratif peut connaître de l'interprétation d'un acte administratif individuel ; qu'ainsi que l'arrêt attaqué le constate, la décision de l'inspecteur a été accordée en se fondant sur des notions qui renvoient aux conditions d'un licenciement pour motifs économiques, de sorte qu'il ne ressortait pas de manière claire et précise des termes de cette décision que l'autorisation avait été accordée pour des motifs personnels ; qu'en

6468

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-44.903

Cour de cassation

la salariée en une demande de dommages et intérêts pour les salaires qu'elle aurait dû percevoir si la société appelante avait respecté les dispositions prévues par l'article L122-12 du Code du travail ; qu'en effet aux termes de l'article 1142 du Code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, ce texte s'appliquant dans les relations découlant du contrat de travail, aucune des deux parties ne pouvant contraindre l'autre, sauf prescription légale, à exécuter une prestation en nature, ni l'employeur de procurer du travail ni l'employé d'en fournir ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le 6 mai 2004 (soit 2 jours après la liquidation), un mail est envoyé du poste de travail de Mme X... Christelle à une cliente de la SAS HOMME.

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